08.1084 · Question · 2008-09-22
Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication
Liquidé
Wortlaut
Les chasseurs jurassiens bénéficient, sur simple présentation de leur permis de chasser obtenu après deux ans de formation et d'examens, d'un permis de chasse français. Or la réciprocité n'est pas garantie par les autorités jurassiennes. Cette attitude est-elle conforme aux principes des accords bilatéraux ?
Stellungnahme des Bundesrates
L'octroi d'un certificat de capacité de chasser (attestation prouvant que les examens de chasseur sont réussis) comme l'octroi de l'autorisation de chasser (permis annuel) relèvent de la compétence des cantons ainsi que le précise l'art. 4, al. 1, de la loi fédérale sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages (LChP). Même la reconnaissance des certificats d'autres cantons ou de pays voisins est l'affaire des cantons. Par exemple, aux termes de l'art. 4, al. 3, LChP, les cantons peuvent octroyer une autorisation de chasser limitée à quelques jours à des hôtes qui ne sont pas titulaires d'une patente de chasse cantonale.
La reconnaissance de certificats de capacité de chasser n'était pas l'objet des accords bilatéraux entre la Suisse et l'Union européenne. Elle ne ressort pas du domaine d'application de l'accord sur la libre circulation des personnes, qui ne régit que la reconnaissance mutuelle des diplômes professionnels. Le certificat de capacité de chasser est une autorisation de police (comparable au permis de conduire) habilitant à exercer une activité non professionnelle. La pratique suivie dans le canton du Jura ne contredit donc pas les accords bilatéraux conclus avec l'Union européenne.
Une reconnaissance mutuelle des certificats de capacité de chasser devrait être négociée bilatéralement. Vu les règles de compétences susmentionnées, ce sont les cantons qui sont les partenaires de négociation des pays européens voisins.
Réponse du Conseil fédéral.