Convention d'établissement du 25 avril 1934 entre la Confédération suisse et l'Empire de Perse
08.1129 · Question · 2008-12-15
Département des affaires étrangères
Liquidé
Wortlaut
Le 25 avril 1934, la Suisse signait une convention d'établissement entre la Confédération suisse et l'Empire de Perse qui est entrée en vigueur le 2 juillet 1935 (RS 0.142.114.362). Compte tenu de l'évolution du droit tant international qu'interne depuis cette lointaine époque, les matières réglées par cette convention sont aujourd'hui couvertes par d'autres textes, souvent contraires à la convention d'établissement de 1934.
D'autre part, l'article 8 de ce traité dispose qu'en matière de droit des personnes, de famille et de succession, les ressortissants de chacune des hautes parties contractantes sur le territoire de l'autre partie resteront soumis aux prescriptions de leur loi nationale ; qu'en particulier le mariage, le régime des biens entre époux, le divorce, la séparation de corps, la dot, la paternité, la filiation, l'adoption, la capacité juridique, la majorité, la tutelle et la curatelle, l'interdiction, le droit de succession testamentaire ou ab intestat, les liquidations et les partages de succession ou de patrimoine et en général toutes les questions relatives au droit de famille, y compris toutes les questions concernant l'état des personnes, sont régies exclusivement, sur le territoire de chacune des parties, par le droit national des personnes concernées.
Dans la mesure où le droit de famille iranien et le droit suisse d'aujourd'hui divergent fortement, en matière de mariage et de divorce notamment, en matière de part successorale attribuée aux descendants de sexe féminin ou masculin également, de même qu'en de nombreuses autres matières, l'article 8 de la convention paraît inapplicable.
Dès lors que l'article 8 est inapplicable et que la matière dont traitent les autres articles est réglée par d'autres lois, le Conseil fédéral envisage-t-il de résilier la convention, dans le préavis de six mois prévu à cet effet ? Dans la négative, pourquoi entend-t-il maintenir ce traité ?
Stellungnahme des Bundesrates
La Convention d'établissement avec l'Empire de Perse a survécu au changement de situation politique en Iran en 1979. Elle reste en principe toujours applicable, notamment pour les tribunaux suisses et iraniens. Les alinéas 1 et 2 de l'article 8 concernent l'accès aux tribunaux et aux autorités ainsi que d'autres règles de procédure judiciaire.
Les alinéas 3 et 4 de l'article 8 touchent au droit de la personne, de la famille et des successions. En ce qui concerne les réfugiés, ces alinéas sont remplacés par l'art. 12, al. 1, de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30), à laquelle aussi bien l'Iran que la Suisse sont parties. Cette disposition prévoit que le statut personnel de tout réfugié sera régi par la loi du pays de son domicile ou, à défaut de domicile, par la loi du pays de sa résidence. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les relations familiales ainsi que le règlement de l'autorité parentale font également partie du statut personnel au sens de cette disposition. Par conséquent, la convention ne s'applique, en ce qui concerne le droit de la famille, qu'aux couples iraniens en Suisse dont les deux partenaires ont la nationalité iranienne et qui n'ont pas le statut de réfugié.
Selon l'art. 8, al. 3, de la convention, il pourra être dérogé par l'autre partie contractante à l'application des lois nationales des ressortissants "à titre exceptionnel, pour autant qu'une telle dérogation y est généralement pratiquée à l'égard de tout autre État étranger". Selon le message du Conseil fédéral (FF 1934 III 181, 183), cette disposition permet de "tenir compte de la législation en vigueur en Suisse". Le Tribunal fédéral ainsi que la doctrine considèrent une telle disposition comme une réserve de l'ordre public suisse, telle qu'elle est aussi prévue dans l'article 17 de la loi fédérale sur le droit international privé (RS 291). La réserve de l'ordre public s'applique lorsque l'application du droit étranger produirait des résultats qui iraient de manière exagérée à l'encontre du sens de la justice dans notre pays et qui violeraient des dispositions fondamentales de l'ordre juridique suisse. Dans la pratique, les tribunaux suisses n'ont appliqué le droit iranien sur la base de ces principes que dans les limites de l'ordre public suisse.
L'article 8 de la convention ne règle pas uniquement le droit de la personne ou de la famille, mais également (dans les alinéas 1 et 2) l'accès au tribunaux. Il libère les ressortissants de l'obligation de fournir un dépôt ou une caution et facilite l'exécution de décisions concernant les frais d'une procédure. Ces droits s'appliquent évidemment aussi aux ressortissants suisses en Iran et sont importants surtout parce qu'il n'existe aucune autre convention internationale entre la Suisse et l'Iran dans ce domaine. En particulier, l'Iran n'est pas partie contractante à la Convention de la Haye du 25 octobre 1980 tendant à faciliter l'accès international à la justice (RS 0.274.133).
Le Conseil fédéral est dès lors de l'avis que la convention, et notamment son article 8, ne déploie pas d'effets négatifs dans l'ordre juridique suisse, mais peut au contraire avoir, en particulier pour les ressortissants suisses en Iran, des avantages qui justifient son maintien en vigueur.
Réponse du Conseil fédéral.