08.3140 · Motion · 2008-03-19
Département des finances
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de soumettre un projet de loi visant à renforcer le marché financier suisse et à maintenir sa compétitivité face à ses concurrents de l'UE. Il tiendra compte à cet égard de la directive européenne concernant les marchés d'instruments financiers. Il veillera notamment à ce que tous les intermédiaires financiers, gestionnaires de fortune et conseillers en patrimoine assurent une transparence totale des coûts de leurs services et déclarent également leurs provisions, ristournes et autres indemnités.
Begründung
Les services et instruments financiers proposés aux investisseurs sont de plus en plus complexes. Il est notamment urgent d'intervenir dans le domaine des rétrocessions. En effet, d'après les indications du Tribunal fédéral, 81 % des gestionnaires de fortune externes ne les transfèrent pas à leurs clients, alors que seuls 40 % des clients y ont renoncé expressément. Selon les estimations, ce sont ainsi des centaines de millions de francs qui leur échappent chaque année. Cette situation est problématique : en effet, non seulement les clients ne se voient pas verser les montants auxquels ils ont droit, mais les conflits d'intérêts entre les gestionnaires et leurs clients ne sont pas déclarés.
La directive européenne concernant les marchés d'instruments financiers (DMIF) remédie à ces problèmes, en visant :
- à ce que les coûts des services soient présentés de manière transparente aux clients ;
- à ce que leurs ordres soient exécutés le mieux possible, notamment selon des critères de prix, de coût, de rapidité et de probabilité d'exécution.
Depuis l'entrée en vigueur de la DMIF dans l'Union européenne, les investisseurs bénéficient de meilleures conditions dans l'espace européen qu'en Suisse. Les filiales européennes des entreprises d'investissement suisses sont déjà soumises aux normes de la DMIF. En outre, les dispositions visant à prévenir les conflits d'intérêts (art. 22 de la directive portant mesures d'exécution de la DMIF) valent pour l'ensemble du groupe, donc aussi pour le siège principal en Suisse. Notons enfin que les États membres de l'UE vont déclarer les normes de la DMIF également applicables aux filiales d'États tiers et que de nombreuses entreprises d'investissement suisses se voient contraintes d'introduire les normes de la DMIF sous la pression du marché, afin de rester compétitives face à leurs concurrents européens.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
Les "règles de conduite" prévues à l'article 19 de la directive européenne concernant les marchés d'instruments financiers (DMIF) et évoquées par l'auteur de la motion obligent les entreprises d'investissement, lorsqu'elles fournissent des services d'investissement à des clients, à agir "d'une manière honnête, équitable et professionnelle qui serve au mieux les intérêts desdits clients". D'après ces règles, l'obligation s'applique également aux systèmes d'avantages, aux conflits d'intérêts et à la publicité vis-à-vis des investisseurs. Les dispositions de détail à ce sujet figurent dans la directive portant mesures d'exécution de la DMIF mais elles sont très complexes.
Les questions abordées dans la motion sont déjà réglementées en Suisse. De plus, la jurisprudence sur les dispositions du Code des obligations concernant le mandat définit, pour la gestion de fortune, les obligations de diligence, de loyauté, d'information, de publicité et d'établissement de décomptes. Les prescriptions correspondantes en matière de surveillance sont consignées dans la loi sur les bourses (art. 11) et dans la loi sur les placements collectifs (art. 20ss). Ces règles sont encore précisées par des dispositions prises par le secteur financier dans le cadre de l'autoréglementation. On mentionnera notamment dans ce contexte les "Règles de conduite pour négociants en valeurs mobilières" (1997), les "Directives concernant le mandat de gestion de fortune" (2005), et les "Directives concernant l'information des investisseurs sur les produits structurés" (2007) de l'Association suisse des banquiers. De la Swiss Funds Association : "Règles de conduite pour l'industrie suisse des fonds" (2000) et "Directive concernant la transparence dans les commissions de gestion" (2005). Et enfin, de l'Association suisse des gérants de fortune, le "Code de conduite pour l'exercice de la profession de gestion de fortune" (1999). La Commission fédérale des banques (CFB) veille au respect de ces prescriptions par la plupart des gérants de fortune, soit les banques et les négociants en valeurs mobilières.
Suite à l'arrêt du Tribunal fédéral du 22 mars 2006 concernant notamment les rétrocessions versées aux gestionnaires de fortune indépendants, de nombreux acteurs du secteur financier ont procédé de leur propre initiative à un réexamen de leurs modèles d'organisation ainsi que de leurs bases contractuelles. Dans ce contexte, il convient clairement de relativiser les déclarations et les chiffres cités dans le développement de la motion. Il est également douteux que les investisseurs bénéficient de moins bonnes conditions en Suisse que dans l'espace européen. On ne peut pas exclure, par exemple, que des clients préfèrent une charge administrative faible et que, contrairement à ce que supposent les auteurs de la motion, la pratique actuelle présente un avantage concurrentiel pour notre place financière.
Par ailleurs, la CFB examine actuellement de plus près la question des conflits d'intérêts et des systèmes d'avantages dans la distribution des produits de placement ainsi que dans la gestion du patrimoine. En collaboration avec l'Administration fédérale des finances et le secteur financier, la CFB observe de très près la mise en place de la DMIF.
Par conséquent, le Conseil fédéral estime qu'il n'est pour l'instant pas nécessaire d'agir sur le plan législatif. Le Conseil fédéral se réserve la possibilité de présenter au deuxième conseil une proposition de modifier la motion en un mandat d'examen, dans l'hypothèse où le Conseil des États devait accepter la motion contrairement à sa proposition.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.