Lexipedia

08.3157 · Interpellation · 2008-03-19

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

En janvier de cette année, dans un arrêt faisant jurisprudence, la Cour européenne des droits de l'homme, à Strasbourg, a précisé que le refus de faire droit à une demande d'adoption en raison de l'orientation sexuelle de la requérante allait à l'encontre de l'interdiction des discriminations inscrite dans la Convention européenne des droits de l'Homme (CEDH). Or, l'article 28 de la loi fédérale sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe, entrée en vigueur en 2007, prévoit explicitement que ces personnes ne sont pas autorisées à adopter un enfant. Au vu de l'arrêt évoqué ci-dessus, cette interdiction d'adopter faite aux personnes homosexuelles n'est plus défendable.

Le Conseil fédéral est chargé de répondre aux questions suivantes :

1. Vu l'arrêt évoqué ci-dessus, est-il lui aussi d'avis que l'interdiction d'adopter prévue à l'article 28 de la loi sur le partenariat est incompatible avec l'interdiction des discriminations inscrite dans la CEDH ?

2. Est-il prêt à élaborer à l'intention du Parlement un projet qui prendra en compte l'interdiction des discriminations figurant dans la CEDH et abolira l'actuelle interdiction d'adopter faite aux couples de même sexe ?

3. Est-il lui aussi d'avis que ce projet devra par ailleurs proposer une solution conforme à la CEDH au problème de l'adoption, au sein d'un couple en partenariat enregistré, de l'enfant de l'autre ?

Stellungnahme des Bundesrates

1. La Cour européenne des droits de l'Homme a condamné la France pour violation de l'article 8 CEDH dans son arrêt E. B. contre France du 22 janvier 2008, concluant que les autorités françaises avaient refusé l'agrément en vue de l'adoption à une femme en opérant une distinction fondée principalement sur son homosexualité. Il ne faut pas en tirer hâtivement la conclusion que l'interdiction d'adopter inscrite à l'article 28 de la loi sur le partenariat enregistré (LPart ; RS 211.231) est contraire à la CEDH. Il faut souligner que la requérante, dans l'affaire jugée par la CEDH, vivait en concubinage avec sa partenaire et non en partenariat enregistré - institution qui n'existe pas en France. La situation de départ est différente des cas couverts par la LPart ; Mme B. avait présenté sa demande d'adoption en tant que célibataire. Le droit suisse n'interdit en rien l'adoption par une personne seule qui serait homosexuelle (art. 264b CC). Ce que la Cour européenne des droits de l'Homme n'a pas admis, en relation avec l'article 8 CEDH, c'est une discrimination fondée sur le mode de vie (cf. art. 8, al. 2, Cst.).

2. La LPart a été adoptée par le Parlement le 18 juin 2004. Un référendum contre cette loi ayant échoué, elle est entrée en vigueur le 1er janvier 2007. Le Conseil fédéral est persuadé que l'accueil favorable réservé à la LPart est dû en bonne partie au fait qu'elle met fin à une discrimination des personnes homosexuelles, mais sans leur permettre l'adoption (ni la procréation médicalement assistée). Il juge donc inopportun de réviser l'article 28 LPart.

3. Ce jugement vaut aussi pour l'adoption, au sein d'un couple en partenariat enregistré, de l'enfant de l'autre. L'article 28 LPart repose sur l'idée que les enfants devraient avoir des parents de sexe différent, et ce serait saper cette idée que de permettre ce type d'adoption. Cependant, l'adoption d'un enfant par un couple de même sexe à l'étranger sera en principe reconnue en Suisse.

Réponse du Conseil fédéral.