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08.3158 · Postulat · 2008-03-19

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de répondre dans un rapport aux questions suivantes :

1. Quels sont les régimes légaux de dons d'organes appliqués dans les différents pays européens ?

2. Quelles sont les expériences faites par les pays qui ont opté pour un régime du refus du type de celui appliqué en Autriche ?

3. Quelle a été l'évolution de la demande et de l'offre d'organes en Suisse au cours des dix dernières années ?

4. Face à la pénurie d'organes, et à la lumière des expériences faites à l'étranger, est-il nécessaire ou y a-t-il lieu, selon le Conseil fédéral, de modifier les normes fixées dans la loi ?

Begründung

En vertu de l'article 8 de la loi sur la transplantation, un prélèvement d'organes ne peut être effectué qu'avec le consentement de la personne concernée ou de ses proches. D'autres pays tels que l'Autriche, l'Italie, la Norvège ou la Finlande appliquent le régime dit du refus. Dans ce régime, les personnes qui refusent de faire don de leurs organes peuvent se faire enregistrer dans un registre centralisé. Si les dons d'organes ont diminué en Suisse au cours des dix dernières années, ils atteignent un niveau élevé en Autriche en comparaison internationale. Certes, le don d'organes est bien accepté dans notre pays, mais peu de Suisses se laissent convaincre de demander une carte de donneur ; selon des sondages, 80 % de personnes approuvent le don d'organes en Suisse, mais 8 % seulement portent une carte de donneur sur elles. Le 3 décembre 2007, 862 personnes étaient sur la liste d'attente d'organes. En 2006, 40 patients inscrits sur la liste d'attente sont décédés. La Suisse est au deuxième rang des pays européens en termes de nombre de personnes prêtes à faire un don d'organes.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.

Stellungnahme des Bundesrates

La loi fédérale du 8 octobre 2004 sur la transplantation d'organes, de tissus et de cellules (loi sur la transplantation ; RS 810.21) est entrée en vigueur le 1er juillet 2007. Le Conseil fédéral a déjà constaté, dans son message du 12 septembre 2001 concernant la loi sur la transplantation (FF 2002 19), qu'aucune étude scientifique ne permet de démontrer si le modèle du consentement influe sur la disponibilité des organes et de quelle manière. Il a, en outre, précisé que le modèle du consentement au sens large correspond à la pratique usuelle en Suisse (ch. 1.3.1.6 du message), bien que certains législateurs cantonaux aient adopté le modèle de l'opposition.

Aucune étude n'a, jusqu'ici, permis de corroborer l'hypothèse selon laquelle le modèle de l'opposition permettrait de collecter un plus grand nombre d'organes. Même en Espagne, pays qui enregistre le taux de don d'organes le plus élevé au monde, on applique au quotidien le modèle du consentement au sens large alors même que le législateur a adopté celui de l'opposition. Avec le modèle du consentement au sens large inscrit dans sa législation, le canton du Tessin arrivait en tête de liste pour le don d'organes en Suisse.

Le Conseil fédéral considère qu'il faut attendre les résultats de l'étude d'impact, disponibles d'ici 2012, avant de procéder à une éventuelle adaptation de la loi sur la transplantation, d'autant plus qu'une augmentation des dons tend à se préciser depuis l'entrée en vigueur de la loi. D'une part, suite à la campagne de l'Office fédéral de la santé publique, la commande de cartes de donneur a explosé ; d'autre part, la Fondation nationale suisse pour le don et la transplantation d'organes (Swisstransplant) enregistre une hausse du nombre d'organes disponibles pour les patients. Au vu de ces considérations, le Conseil fédéral ne juge pas nécessaire de rédiger un rapport.

Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.