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Interdiction d'abattre des avions civils avec à leur bord des passagers innocents

08.3375 · Motion · 2008-06-12

Département de la défense, de la protection de la population et des sports

Liquidé

Wortlaut

Il est interdit d'abattre des avions civils avec à leur bord des passagers innocents.

Begründung

"Agis de telle sorte que tu traites l'humanité aussi bien dans la personne de tout autre toujours en même temps comme une fin, et jamais simplement comme un moyen."

"... l'homme, et en général tout être raisonnable, existe comme fin en soi, et non pas simplement comme moyen dont telle ou telle volonté puisse user à son gré ; dans toutes ses actions, aussi bien dans celles qui le concernent lui-même que dans celles qui concernent d'autres êtres raisonnables, il doit toujours être considéré en même temps comme fin."

"... mais ce qui constitue la condition, qui seule peut faire que quelque chose est une fin en soi, cela n'a pas seulement une valeur relative, c'est-à-dire un prix, mais une valeur intrinsèque, c'est-à-dire une dignité."

"L'autonomie est donc un principe de la dignité de la nature humaine et de toute nature raisonnable."

Emmanuel Kant : "Fondements de la métaphysique des moeurs", 1785, traduction de Victor Delbos.

"Les passagers et membres d'équipage exposés à une telle intervention se trouvent dans une situation sans issue. Ils ne peuvent plus influencer leurs conditions de vie par autodétermination, indépendamment d'autrui. Ils sont réduits au rang d'objet, non seulement par les auteurs du détournement, mais aussi par l'État qui, lui aussi ... les traite comme de simples objets de son action de sauvetage menée dans le but de protéger autrui. Un tel traitement bafoue la dignité des personnes concernées et leurs droits inaliénables. Du fait que leur assassinat est utilisé comme moyen pour sauver d'autres personnes, ils sont réifiés et en même temps dépouillés de leurs droits ; étant donné que l'État décide unilatéralement de leur vie, les passagers de l'avion, qui ont eux-mêmes besoin de protection en tant que victimes, se voient dépossédés de la valeur qui revient à l'homme par sa simple qualité d'être humain ... En vertu de la garantie de la dignité humaine, il est parfaitement inconcevable de tuer intentionnellement, sur la base d'une autorisation légale, des personnes innocentes qui se trouvent dans une situation aussi inextricable."

(Traduction d'un arrêt de la Cour constitutionnelle fédérale allemande du 15 février 2006.)

"Souvent, pendant les premières minutes ou heures d'un détournement d'avion, il n'apparaîtra pas clairement si le pirate entend se servir de l'avion comme d'une arme ou s'il s'agit d'un détournement conventionnel. En outre, il y a lieu de se demander si de nombreuses personnes innocentes ne seront pas victimes au point d'impact de l'avion, si celui-ci est par exemple abattu au-dessus d'une zone habitée. Face à tant d'incertitude, l'évaluation qui légitimerait un tel acte ne peut donc dans la plupart des cas être effectuée qu'ex post."

(Helen Keller, professeur de droit, et Lucy Keller, collaboratrice scientifique, "NZZ" du 21 janvier 2007.)

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

Le Conseil fédéral part du principe que l'auteur de la motion veut faire interdire par voie légale qu'un avion de ligne avec des passagers innocents soit abattu.

Cependant, de l'avis du Conseil fédéral, la destruction intentionnelle d'un aéronef civil transportant des passagers ne peut être exclue d'office dans certaines situations. C'est, par exemple, le cas lorsqu'un tel appareil est engagé à des fins terroristes contre des cibles terrestres fortement peuplées. L'État, ou le décideur autorisé, doit assumer ses responsabilités et peser soigneusement le pour et le contre dans sa prise de décision. Dans ce processus, la dignité et le respect de l'intégrité corporelle des passagers doivent aussi être pris en considération, au même titre que la dignité et le respect de l'intégrité corporelle des personnes au sol et qui sont la cible des attaques terroristes. Aux yeux du Conseil fédéral, le résultat de cette pesée des intérêts ne peut ni ne doit être anticipé, de manière générale ou abstraite, par le législateur. Selon les circonstances, l'inaction face aux intentions terroristes d'un pirate de l'air peut être tout aussi condamnable qu'un ordre de destruction erroné. Sur la base de ces considérations, une interdiction telle quelle d'abattre des avions civils transportant des passagers innocents, comme le demande l'auteur de la motion, ne devrait pas être ancrée dans la loi.

En Suisse, les conditions permettant à l'État - ou au décideur responsable - d'ordonner l'usage des armes contre des aéronefs civils sont définies à l'article 14 de l'ordonnance sur la sauvegarde de la souveraineté sur l'espace aérien (OSS ; RS 748.111.1). En cas de navigation aérienne sans restriction, les armes ne peuvent être utilisées qu'en cas d'état de nécessité ou de légitime défense (art. 9, al. 3, OSS). Lorsque, par contre, le Conseil fédéral décide une restriction de la navigation aérienne (par ex. les jours de match de l'EURO 08 se déroulant en Suisse), le chef du DDPS peut - dans la mesure où le Conseil fédéral n'a pas donné d'ordres contraires - ordonner, dans ce contexte, l'usage des armes si les ordres de la police aérienne ne sont pas observés et si les autres moyens disponibles ne sont pas suffisants. Les cas de nécessité et de légitime défense demeurent réservés (art. 14 al. 1 OSS).

De surcroît, le Conseil fédéral renvoie à l'art. 36, al. 1de, la Constitution, qui prévoit que les autorités peuvent aller jusqu'à envisager des restrictions graves aux droits fondamentaux, même en l'absence de bases légales formelles, en cas de danger sérieux, direct et imminent (clause générale de police).

Le décideur responsable d'ordonner l'usage des armes (c'est-à-dire le chef du DDPS ou la personne à qui la décision a été éventuellement déléguée conformément à l'art. 14 al. 2 OSS) peut donc invoquer, dans le cas concret, les actes autorisés par la loi (art. 14 CP), la nécessité (art. 15 CP) ou la légitime défense (art. 17 CP) lorsque les conditions qui les justifient sont remplies. Le pilote militaire qui exécute l'ordre peut, quant à lui, invoquer avoir agi sur ordre (art. 20, CPM) ou, le cas échéant, la légitime défense ou l'état de nécessité (art. 16 et 17, CPM).

La base légale de l'OSS existe tout d'abord dans l'article 12 de la loi fédérale sur l'aviation (LA ; RS 748.0) qui charge le Conseil fédéral d'édicter des prescriptions relatives à la police aérienne. La conformité constitutionnelle de l'article 14 OSS (Usage des armes) est toutefois remis en question aujourd'hui par l'article 36 de la Constitution. En outre, toute limitation importante des droits fondamentaux nécessite - abstraction faite de l'exception susmentionnée prévue par l'art. 36, al. 1, de la Constitution - une base claire dans une loi formelle. Le Conseil fédéral reste cependant d'avis que, pour l'instant, il n'existe aucune urgence de légiférer dans ce domaine. Il est par contre disposé, lors d'une prochaine révision de la loi (il s'agirait en premier lieu d'une révision de la LA), à examiner si les conditions pour l'usage des armes contre des aéronefs civils doivent être formellement fixées dans une loi (et non plus dans une ordonnance comme c'est le cas jusqu'à présent). Cet examen devrait être exhaustif et inclure tous les aspects de l'usage des armes contre des avions civils (entre autres aussi la portée de la nécessité et de la légitime défense dans de tels cas). Il devrait avoir lieu dans le cadre d'une discussion très large, qui inclurait en particulier les aspects des droits fondamentaux.

En cas d'approbation de la motion par le Conseil national, le Conseil fédéral se réserve le droit de demander au Conseil des États de la transformer en mandat d'examen.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.