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08.3382 · Motion · 2008-06-12

Département de l'économie, de la formation et de la recherche

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé d'adapter, pour le courtage de matériel de guerre, les conditions régissant l'obligation d'autorisation au sens de la loi fédérale sur le matériel de guerre. Cette obligation doit désormais pouvoir se fonder non plus sur le seul principe de territorialité, mais aussi sur le principe de nationalité.

Begründung

Selon la loi fédérale sur le matériel de guerre, le fait d'agir comme intermédiaire n'est soumis à autorisation que si les conditions essentielles sont réunies pour la conclusion d'un contrat de courtage en Suisse (principe de territorialité). Les trafiquants d'armes sis en Suisse peuvent ainsi facilement se soustraire à l'obligation d'autorisation en se rendant provisoirement à l'étranger pour conclure leurs affaires. Le droit actuel n'accorde aucune importance à la question de savoir si l'entreprise des trafiquants est sise en Suisse ou si les trafiquants voyagent avec un passeport suisse. Cette situation est objectivement injustifiable. La nationalité des personnes ou des entreprises impliquées dans le trafic est au moins aussi importante que le lieu, librement choisi, où les affaires sont effectivement conclues. Le courtage de matériel de guerre doit aussi être soumis à autorisation lorsque des citoyens ou des entreprises suisses agissent à l'étranger.

Comme le Conseil fédéral le dit dans sa réponse à la question 06.1056 de Boris Banga, le droit actuel permet de contourner facilement l'obligation d'autorisation en passant par l'étranger, à condition que toutes les conditions nécessaires à la conclusion d'un contrat de courtage soient créées à l'étranger. L'obligation d'autorisation pour le courtage de matériel de guerre, introduite en 1996, est ainsi vidée de sa substance. La facilité avec laquelle il est possible de contourner la loi encourage simultanément l'impunité des criminels qui se livrent au trafic d'armes, car elle restreint la capacité de la Suisse à fournir une entraide judiciaire dans de tels cas. Le système de contrôle présentera des lacunes tant que les États appliqueront au choix le principe de territorialité ou le principe de nationalité. Pour combler ces lacunes, la Suisse doit disposer des moyens légaux de fonder une obligation d'autorisation sur les deux principes.

Selon des articles de journaux ("New York Times" du 27 mars 2008 ; "Sonntags-Zeitung" du 18 novembre 2007 et du 27 avril 2008), il n'a à ce jour pas été possible d'élucider les deux cas de trafic d'armes présumé, mentionnés dans la question 06.1056 et impliquant d'une part l'entreprise Marius Joray Waffen und Feinmechanik AG, sise à Laufon (Bâle-Campagne), d'autre part Heinrich Thomet et son entreprise BT International, sise à Berne. Les lacunes de la loi, que la présente motion vise à combler, jouent un rôle important dans ces deux cas. Il est temps d'y remédier.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose d'accepter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

Sur le principe, le Conseil fédéral partage le point de vue que, dans le domaine du courtage de matériel de guerre, il ne doit pas être possible de contourner l'obligation d'autorisation en transférant provisoirement les activités à l'étranger. L'introduction du principe de nationalité pourrait y contribuer.

Les principes de l'OSCE concernant le contrôle des affaires de courtage d'armes légères et de petit calibre encouragent les États participants à envisager de contrôler les activités de courtage menées en dehors de leur territoire par des courtiers de leur nationalité résidant sur le territoire ou qui s'y sont établis. Dans le cadre de l'Arrangement de Wassenaar, qui réglemente le contrôle des armes conventionnelles et des biens à double usage, l'introduction d'une autorisation obligatoire pour le courtage des armes conventionnelles survenant hors du territoire concerné est recommandée lorsqu'une personne est soumise à la juridiction d'un État du fait de sa nationalité, de son domicile ou du siège de son entreprise.

Il pourrait toutefois être difficile de déceler les affaires de courtage illégales qui ont lieu à l'étranger, parce que la Suisse dépendra de la coopération des États concernés pour l'administration des preuves et que seule une quarantaine d'États dans le monde ont réglementé le courtage.

L'introduction du principe de nationalité pour les affaires de courtage pourrait donc, selon les circonstances, ne pas suffire à régler les problèmes. Une telle procédure pourrait aussi pousser les intermédiaires potentiels à tenter d'éviter l'obligation d'autorisation pour le courtage en acquérant le matériel de guerre à l'étranger pour le revendre (commerce à l'étranger, art. 16a LFMG). Pour cette raison, il est nécessaire d'examiner, dans le cadre de la mise en oeuvre de la motion, l'introduction du principe de nationalité également pour le commerce de matériel de guerre à l'étranger.

Le Conseil fédéral propose d'accepter la motion.