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08.3408 · Motion · 2008-06-13

Département des finances

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé d'assortir la législation relative au tabagisme de mesures de prévention visant la jeunesse. Cela pourra se faire par une interdiction des offres d'appel et des actions promotionnelles. La possibilité d'instaurer un prix-seuil sera également examinée.

Begründung

Il est démontré que le prix des cigarettes a un effet direct sur la consommation, surtout pour les jeunes. La protection de la jeunesse contre le tabagisme et l'alcoolisme ne fonctionne pas. Les restrictions d'âge pour la vente ne sont pas respectées. Les actions promotionnelles, par exemple aux kiosques ou sur les stands lors de manifestations importantes, et les offres d'appel dans les centres commerciaux sont autant de pièges pour les jeunes comme pour les moins jeunes.

De nombreux organes responsables de la protection de la santé considèrent les mesures d'ordre pécuniaire et fiscal comme des facteurs clés pour réduire la consommation de tabac. En mars 2006, le Conseil fédéral a déclaré, dans sa réponse à la motion 05.3496, que la possibilité d'introduire des prix de vente minimaux pour les cigarettes faisait l'objet d'une étude quant à sa constitutionnalité. Lors de la révision de la loi fédérale sur l'imposition du tabac, le gouvernement ne parle pourtant plus que d'une atteinte inadmissible à la liberté économique. Dans le message 07.053, à la page 467, il est précisé que huit cantons, deux partis, cinq représentants de la branche et deux organisations de prévention sont favorables à l'introduction d'un prix de vente minimal ou à un examen approfondi de cette mesure. Malgré cela, le Conseil fédéral refuse d'agir dans ce sens, alors même que la majeure partie du marché n'en serait absolument pas affectée. Des pays de l'Union européenne comme l'Autriche défendent cette mesure de prix-seuil et l'ont introduite chez eux. La concurrence n'a pas été affectée par les prix minimaux et fonctionne également dans les segments de prix les plus élevés.

Le marché a réagi à l'augmentation de l'impôt sur le tabac par des baisses de prix. En 2006 et en 2007, 33 nouvelles marques de cigarettes ont été mises sur le marché dans le segment des prix les plus bas. Les fournisseurs sont toujours en mesure de réduire leurs marges afin d'influer sur le volume des ventes. Les offres à bas prix sur les cigarettes permettent de conquérir de nouveaux clients par des actions promotionnelles sur les stands, et de stimuler ainsi la consommation. Cela va à l'encontre de la santé publique, laquelle ne doit pas être sacrifiée à la loi du commerce. Il existe des solutions qui ont le mérite de ne déclencher ni pertes fiscales, ni contrebande. Si la solution du prix minimal (qui reste à définir) est effectivement contraire à la Constitution, il faudrait du moins interdire les actions à bas prix selon une formule qui reste à définir.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

Dans son message du 21 décembre 2007 (FF 2008 447) relatif à la modification de la loi fédérale sur l'imposition du tabac (RS 641.31), le Conseil fédéral relève que l'instauration d'un prix minimal pour les cigarettes pourrait diminuer le nombre de jeunes qui se lancent dans la consommation de tabac et mettre un terme à l'augmentation des ventes de cigarettes bon marché au détriment des cigarettes de marque. Des réductions de prix resteraient possibles, mais pas en dessous du prix de vente minimal.

Dans son avis du 18 juillet 2005, l'Office fédéral de la justice est cependant arrivé à la conclusion que la Constitution fédérale ne permet pas l'introduction d'un prix de vente minimal pour les cigarettes, car une telle mesure représenterait une atteinte inadmissible à la liberté économique. Pour être justifié, un prix de vente minimal devrait avoir pour effet de réduire fortement la proportion de fumeurs.

Le Conseil fédéral partage ce point de vue ; il considère que l'instauration d'un prix de vente minimal constituerait en fin de compte une atteinte disproportionnée à l'économie de marché et manquerait l'objectif visé. Il a par conséquent renoncé à proposer au Parlement l'introduction d'un prix de vente minimal pour les cigarettes.

D'après l'art. 3, let. b, de la loi fédérale contre la concurrence déloyale, les offres d'appel sont illicites. Les actions promotionnelles prennent le plus souvent la forme d'un rabais temporaire. Elles ne peuvent être empêchées que par une garantie des prix ou par le prix minimal évoqué plus haut. Le projet de loi sur l'imposition du tabac de 1967 contenait déjà des dispositions relatives à la garantie des prix. Il avait fait l'objet d'un référendum, uniquement motivé par ladite garantie des prix. Le projet de loi ayant été rejeté lors de la votation populaire du 19 mai 1968, une nouvelle version - sans dispositions relatives à la garantie des prix - était entrée en vigueur le 1er janvier 1970.

Au cours de la session d'automne, le Parlement débattra de la modification de la loi sur l'imposition du tabac et aura ainsi immédiatement l'occasion de se prononcer une nouvelle fois sur cette question. Dans ce contexte, on gardera à l'esprit que les pays voisins connaissent déjà des dispositions légales interdisant la vente à prix réduit de tabacs manufacturés.

Par ailleurs, le Conseil fédéral a adopté le 18 juin 2008 le "Programme national tabac 2008-2012". Ce programme, par lequel le Conseil fédéral entend continuer de réduire la consommation de tabac, compte notamment parmi ses objectifs stratégiques la protection des jeunes qui ne fument pas.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.