08.3425 · Interpellation · 2008-06-13
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Dans le cadre de l'écriture du livre "ATTAC contre l'empire Nestlé", les rédacteurs ont été infiltrés par une personne stipendiée par une entreprise de sécurité travaillant pour le compte de Nestlé. Elle a participé aux travaux rédactionnels, usé d'un faux nom en diverses circonstances et renseignait directement ses commettants sur l'avancement des travaux. La police cantonale vaudoise était au courant, semble-t-il. Ces faits ont été portés à la connaissance de Transparency International et confirmés par l'émission "Temps présent" de la TSR. Il est particulièrement choquant que le secteur privé reprenne à son compte des pratiques qui ont été stigmatisées à l'échelon des pouvoirs publics il y a de nombreuses années et plus encore que la police les tolère, si ce n'est les encourage. L'image de la Suisse est sérieusement atteinte. Il y a lieu pour le moins de les contrer, et de les faire cesser.
Le Conseil fédéral est prié de répondre aux questions suivantes :
1. Est-il au courant des faits de cette affaire et, le cas échéant, quelle appréciation porte-t-il ?
2. Les bases légales pour y parer sont-elles suffisantes et, le cas échéant, quels compléments ou modifications peut-on songer à leur apporter ?
Stellungnahme des Bundesrates
1. À la suite de la diffusion de l'émission télévisée "Temps présent" de la TSR, la cheffe du DFJP a été renseignée par les services compétents de l'Office fédéral de la police, lesquels l'ont informée qu'ils avaient seulement connaissance du fait que Securitas avait collecté des données sur des groupes enclins à la violence dans des actions anti-G8 lors du sommet d'Evian en 2003. Les services du DFJP n'ont jamais eu de contact avec la personne employée par Securitas et n'ont obtenu aucune information émanant de son activité. À la suite des révélations faites par les médias, le Conseil d'État du canton de Vaud a mandaté un ancien juge cantonal pour établir un rapport sur les faits. Une enquête pénale a été ouverte par le juge d'instruction dans le canton de Vaud suite au dépôt d'une plainte pénale. Le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT) a quant à lui ouvert une enquête sur les agissements concernés en se fondant sur l'article 29 de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD). Les personnes qui s'estiment victimes de ces agissements peuvent en outre agir sur le plan civil pour atteinte illicite à la personnalité. Le Conseil fédéral estime par conséquent qu'il ne lui appartient pas de s'immiscer dans ce dossier.
2. Les activités des entreprises de sécurité privées telles que Securitas sont principalement régies par le droit cantonal. Certaines législations cantonales régissent également les activités des détectives privés, qu'elles soumettent à autorisation. Ainsi, l'art. 15, al. 1, du règlement d'application du 17 décembre 1976 de la loi tessinoise sur les activités privées d'investigation et de surveillance prévoit que l'agent privé doit s'abstenir de toute activité d'observation ou de filature susceptible de constituer un harcèlement pour la personne concernée. L'alinéa 2 de cet article interdit en outre à l'agent privé de collecter des informations sur les activités politiques et syndicales de citoyens ainsi que sur leur sphère privée en général, si cette collecte n'est pas dans un rapport adéquat avec un intérêt légitime du mandant. Le canton de Vaud a adopté une loi sur les entreprises de sécurité, mais il ne prévoit pas de règles particulières sur l'activité de détective privé.
Plusieurs dispositions du droit fédéral peuvent également s'appliquer aux faits visés. En vertu de la LPD, quiconque traite des données personnelles ne doit pas porter une atteinte illicite à la personnalité des personnes concernées (art. 12 al. 1 LPD). En cas d'atteinte à sa personnalité, la personne concernée peut agir sur le plan civil conformément aux articles 28 à 28l du Code civil (art. 15 LPD). Le PFPDT peut intervenir d'office pour établir les faits, ce qu'il a d'ailleurs fait en l'espèce puisqu'il a ouvert une enquête. Le nouvel article 7a LPD, entré en vigueur le 1er janvier 2008, renforce en outre la protection des personnes privées, puisque les maîtres de fichier sont désormais tenus d'informer activement la personne concernée lorsqu'ils collectent des données sensibles ou des profils de la personnalité à son sujet. Pour les données personnelles qui ne sont pas des données sensibles ni des profils de la personnalité, la collecte doit être au moins reconnaissable pour la personne concernée. Sur le plan pénal, les articles 179bis à 179novies du Code pénal peuvent entrer en ligne de compte lorsque la recherche d'information se fait au moyen d'appareils porteurs de son ou d'appareils de prise de vue. Peuvent également trouver application les articles 34 alinéa 1 lettre b chiffre 1 et 34 alinéa 2 lettre a LPD lorsque la personne qui recherche des informations ne satisfait pas à son obligation d'information de la personne concernée ou à son obligation de déclarer le fichier au PFPDT.
Il existe donc déjà une large palette de moyens légaux, au plan fédéral et cantonal, pour lutter contre les abus commis dans la surveillance de personnes privées par des personnes privées. Un renforcement de la surveillance des entreprises de sécurité privées et des activités de détective est principalement du ressort des cantons. Sur la base de données recueillies en 2005, quatorze cantons soumettaient à autorisation l'activité de détective privé, sans toutefois aller aussi loin que la législation tessinoise. Le Conseil fédéral entend suivre attentivement l'évolution de la situation et il n'exclut pas de prendre des mesures au niveau législatif si cela devait s'avérer nécessaire à l'avenir.
Réponse du Conseil fédéral.