08.3430 · Postulat · 2008-06-13
Département de l'économie, de la formation et de la recherche
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé d'examiner s'il est véritablement nécessaire que les contrats d'apprentissage établis pour des formations se déroulant dans différentes entreprises (agriculture par exemple) soient tous conclus dès le début de la formation, et s'il est possible de prévoir une dérogation qui permette d'approuver séparément les contrats d'apprentissage établis pour chacune des parties de la formation.
Il y a lieu d'examiner :
- l'art. 14, al. 2, de la loi fédérale sur la formation professionnelle et
- l'art. 8, al. 1, de l'ordonnance sur la formation professionnelle
Begründung
Dans le domaine de l'apprentissage agricole, l'échange d'apprentis entre cantons et entre régions linguistiques est particulièrement difficile lorsque les trois contrats d'apprentissage, établis pour chacune des trois parties de la formation, doivent tous être conclus dès le début de la formation.
Dans les cantons qui proposent une formation initiale sur deux ans (attestation), les apprentis qui sont transférés dans le cursus de formation en deux ans pendant la première année du cursus de formation réglementaire rencontrent également des problèmes. En effet, les contrats d'apprentissage qu'ils ont conclus pour les 2e et 3e années du cursus réglementaire ne sont plus valables et les apprentis doivent chercher une nouvelle place d'apprentissage pour leur 2e année de formation (attestation). De plus, les formateurs sont contraints d'annuler les contrats d'apprentissage qu'ils avaient conclus et de rechercher de nouveaux apprentis.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.
Stellungnahme des Bundesrates
Le contrat d'apprentissage constitue le fondement juridique de l'apprentissage et relève du droit privé. Par le contrat d'apprentissage, l'employeur s'engage à former la personne en formation à l'exercice d'une activité professionnelle déterminée, conformément aux règles du métier, et la personne en formation s'engage à travailler au service de l'employeur pour acquérir cette formation.
L'art. 14, al. 2, de la loi sur la formation professionnelle (LFPr) prévoit que le contrat est conclu au début de l'apprentissage et porte sur toute la durée de la formation professionnelle initiale. Si la formation à la pratique professionnelle se déroule successivement dans plusieurs entreprises, le contrat peut être conclu pour la durée de chaque partie de l'apprentissage. Dans le domaine de l'agriculture, il est habituel de conclure des contrats partiels pour des parties de la formation qui sont effectuées dans une autre région linguistique. Or, en vertu de l'art. 14, al. 2, de la LFPr, des contrats partiels peuvent également être conclus dans d'autres branches ou secteurs de l'économie.
Lors des débats au Parlement, la crainte qu'une gestion trop souple des contrats partiels pourrait compromettre le bon déroulement de la formation a été exprimée. La conclusion d'un contrat, dans un premier temps pour une année seulement, risquerait de mettre les élèves scolairement plus faibles sous pression. Le même risque existe en cas d'évolution défavorable de la conjoncture ou dans des branches soumises à d'importantes mutations structurelles. Les dispositions de l'ordonnance sur la formation professionnelle (OFPr art. 8 al.1) permettent de prévenir de tels risques. Afin de protéger la personne en formation, l'apprentissage doit être assuré dès le début pour toute la durée de la formation, même si des contrats partiels sont conclus.
Les dispositions relatives au contrat de formation s'appliquent également à la formation professionnelle de deux ans sanctionnée par l'attestation fédérale. Il s'agit dans ce dernier cas d'une offre de formation à part entière du degré secondaire II qui mène à l'exercice d'une véritable profession. La perméabilité réciproque est par ailleurs assurée entre les formations de deux ans, d'une part, et celles de trois et quatre ans, d'autre part. Un nouveau contrat doit toutefois être conclu en cas de passage d'un type de formation à l'autre.
Si le présent postulat devait néanmoins être accepté, le Conseil fédéral le verrait comme un mandat le chargeant d'examiner l'art. 14, al. 2, 2e phrase, LFPr. Il conviendrait alors notamment d'examiner si, dans le cas de contrats partiels, des dérogations à l'obligation de conclure les contrats dès le début de la formation peuvent être envisagées.
Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.