08.3495 · Motion · 2008-09-18
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de rendre punissable le harcèlement obsessionnel et d'ajouter à ce sujet un article au Code pénal.
Begründung
Le harcèlement obsessionnel est devenu un problème à prendre au sérieux. Les progrès quasi quotidiens réalisés dans le domaine de la communication, notamment, donnent des possibilités particulièrement sournoises aux auteurs de harcèlement obsessionnel. Les conséquences peuvent être considérables pour la victime. Celle-ci souffre de maux physiques et psychiques qui peuvent conduire jusqu'à la tentative de suicide. La perte de son emploi est une autre conséquence courante du harcèlement obsessionnel.
Nos pays voisins, l'Allemagne et l'Autriche, ont créé une norme pénale qui permet de saisir les différentes formes de harcèlement obsessionnel. En Suisse, nous n'avons pas de norme pénale correspondante. L'article 28b CC ne recouvre de loin pas toutes les formes de harcèlement obsessionnel.
En pratique, on essaie de définir le comportement du harceleur à l'aide d'autres normes pénales telles que l'utilisation abusive d'une installation de télécommunication, les menaces, la contrainte, la violation de domicile, etc. - ce qui cependant ne réussit pas toujours, ou ne réussit que partiellement. Très souvent, ce n'est pas une action en tant que telle, isolée, qui accable la victime du harcèlement obsessionnel, mais l'interaction subtile d'un grand nombre de modèles de comportement, que ceux-ci par ailleurs soient punissables ou non.
La jurisprudence en matière de harcèlement obsessionnel manque d'homogénéité et est largement insatisfaisante pour les personnes touchées. La création d'une norme pénale spécifique qui prendrait en compte les différentes méthodes de harcèlement obsessionnel s'impose.
Au vu des conséquences dramatiques impliquées pour la victime, il est de toute nécessité d'ériger rapidement le harcèlement obsessionnel en infraction.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
Ce que revendique la motion Fiala n'est pas nouveau. Le 21 mars 2007, l'ex-conseiller national Hess a déposé une motion (07.3092, Loi contre le harcèlement obsessionnel) de teneur similaire qui a été classée le 6 décembre 2007, l'auteur ayant quitté le conseil. Cette motion demandait également l'adoption d'une norme pénale réprimant spécifiquement le harcèlement obsessionnel.
Dans sa réponse du 16 mai 2007 qui garde toute sa validité, le Conseil fédéral a relevé qu'il était conscient du fait que le stalking ou "la persécution obsessionnelle d'une personne" peut porter gravement atteinte aux victimes sur le plan psychique. La plupart des comportements typiques des "stalkers" sont déjà punis par la loi, notamment la violation de domicile (art. 186 CP), l'utilisation abusive d'une installation de télécommunication (art. 179 CP), les infractions contre le domaine privé (art. 179ss. CP) et les menaces (art. 180 CP). De plus, le Tribunal fédéral a constaté (ATF 129 IV 262) que la persécution obsessionnelle d'une personne pouvait être qualifiée de contrainte (art. 181 CP) à certaines conditions. La procédure pénale est ouverte soit d'office, soit sur plainte, suivant l'infraction commise.
Seul le "soft stalking", c'est-à-dire un comportement par lequel l'auteur recherche certes avec persistance la proximité physique de la victime mais ne la contraint jamais de manière sensible, n'est pas couvert par le droit pénal : l'auteur va, par exemple, attendre régulièrement la victime devant chez elle, la suivre à une certaine distance, etc. Ces comportements peuvent être très pénibles, mais il est difficile de les délimiter avec précision. Les harceleurs, justement, trouveront toujours de nouvelles manières d'entrer en contact avec leur victime. La disposition pénale demandée par la motion devrait donc prendre la forme d'une norme subsidiaire. Cela serait difficilement compatible avec le principe de légalité et les faits constitutifs de l'infraction comprendraient forcément des comportements socialement adéquats.
Toutefois, la protection contre ces formes douces de persécution obsessionnelle est assurée même sans disposition pénale à ce sujet. En vertu du nouvel art. 28b, al. 1, du Code civil (CC ; RS 210), entré en vigueur le 1er juillet 2007, une personne harcelée peut requérir le juge d'interdire à l'auteur de l'atteinte :
1. de l'approcher ou d'accéder à un périmètre déterminé autour de son logement ;
2. de fréquenter certains lieux, notamment des rues, places ou quartiers ;
3. de prendre contact avec elle, notamment par téléphone, par écrit ou par voie électronique, ou de lui causer d'autres dérangements.
Les interdictions susmentionnées peuvent être mises en oeuvre très vite par la voie judiciaire, grâce à des mesures provisionnelles prises dans le cadre d'une décision. Le juge peut aussi, en prononçant ces interdictions, menacer l'auteur de la peine prévue à l'article 292 CP (insoumission à une décision de l'autorité), si bien que le harceleur, au travers du droit civil, peut avoir à répondre d'une infraction pénale. Le Conseil fédéral entend observer attentivement la mise en oeuvre de l'art. 28b, al. 1, CC pour en évaluer l'efficacité. L'évaluation aura lieu cinq ans après la mise en vigueur de la nouvelle réglementation de manière à pouvoir tirer suffisamment d'enseignements de son application. Si la protection des victimes s'avère insuffisante, il envisagera d'autres mesures.
Le Conseil fédéral estime que le droit pénal actuel réprime de manière suffisante le harcèlement obsessionnel. Aussi, ne lui semble-t-il pas nécessaire de compléter le Code pénal par une disposition consacrée à la persécution obsessionnelle. Sans compter que l'instauration d'une telle disposition serait source d'épineux problèmes de délimitation avec les normes pénales existantes.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.