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08.3519 · Motion · 2008-09-24

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de proposer une modification de l'art. 17, al. 2, de la loi sur la transplantation afin que les frontaliers ayant contracté une assurance-maladie en Suisse et ceux de leur proches n'exerçant pas d'activité lucrative qui sont eux aussi assurés en Suisse bénéficient d'une égalité de traitement avec les personnes domiciliées en Suisse en matière d'attribution d'organes.

Begründung

L'article 17 de la loi sur la transplantation pose le principe de la non-discrimination dans l'attribution d'un organe. L'alinéa 3 règle l'attribution d'organes aux personnes non domiciliées en Suisse. Il dispose qu'un organe disponible ne leur est attribué que si aucune personne domiciliée en Suisse ne doit faire l'objet d'une transplantation urgente.

Notre pays étant confronté à une grave pénurie d'organes - la Suisse est le pays où le nombre de dons d'organes par habitant est le plus bas -, cette réglementation a pour effet de priver des personnes assurées dans notre pays, qui peuvent être inscrites sur la liste d'attente en vertu de l'article 3 de l'ordonnance sur l'attribution d'organes, de toute chance d'obtenir un organe. La situation est d'autant plus inacceptable pour les frontaliers inscrits sur la liste d'attente qu'ils pouvaient être pris en compte avant que la loi n'entre en vigueur. À cela s'ajoute qu'en Europe une personne en attente d'une transplantation ne peut se faire inscrire que sur la liste d'attente d'un seul pays. Cette réglementation a des effets très négatifs sur les frontaliers, notamment à Genève et à Bâle.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

Le Conseil fédéral estime que le principe du domicile inscrit dans la loi sur la transplantation concernant l'attribution d'organes est toujours juste. Précisément en cette période de pénurie d'organes, il semble évident que les organes soient attribués en premier lieu aux personnes domiciliées en Suisse. Assouplir ce principe risquerait d'ouvrir la porte au tourisme de la transplantation. Pour ces raisons, le Parlement a décidé d'inscrire ce critère dans la loi.

Concernant l'attribution d'organes, il est vrai que les frontaliers bénéficiaient d'une égalité de traitement avec les personnes domiciliées en Suisse avant l'entrée en vigueur de la loi sur la transplantation. Cette égalité concernait également d'autres personnes non domiciliées en Suisse, selon la manière dont procédaient les centres lors de l'inscription sur la liste d'attente.

Il est par ailleurs exact qu'une personne ne peut plus se faire inscrire sur plusieurs listes d'attente. Cette réglementation, reconnue dans toute l'Europe, vise à empêcher qu'une personne multiplie ainsi les chances de se voir attribuer un organe.

Enfin, il n'existe aucune raison manifeste pour que les frontaliers bénéficient d'un traitement de faveur par rapport à d'autres personnes non domiciliées en Suisse et exerçant une activité professionnelle dans notre pays.

Dans ce contexte, le Conseil fédéral estime que seule la Principauté de Liechtenstein peut constituer une exception légitime au principe du domicile. Cet État ne pratiquant pas la transplantation, il doit donc pouvoir s'associer à un autre pays à cet égard. Les accords interétatiques qui lient étroitement la Suisse et le Liechtenstein devraient permettre de traiter tous les patients domiciliés dans l'un de ces deux pays sur un pied d'égalité en matière d'attribution d'organes. Le Conseil fédéral soumettra prochainement au Parlement un accord en ce sens entre la Suisse et le Liechtenstein pour approbation.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

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