Signature d'une clause anticipée de renoncement à une élection au Conseil fédéral
08.3551 · Interpellation · 2008-09-30
Parlement
Liquidé
Wortlaut
En page 8 de l'édition du 26 septembre 2008 du journal "Le Temps", on peut lire le passage suivant : "Considérant cette possibilité (l'élection au Conseil fédéral d'un membre donné du groupe UDC), les dirigeants de l'UDC préfèrent assurer leurs arrières. Lui (le membre en question du groupe UDC) comme d'autres collègues sont contraints de signer une déclaration dans laquelle ils assurent qu'ils n'accepteraient pas une élection (au Conseil fédéral) le 12 décembre."Dès lors, sur la base de l'art. 118, al. 3, de la loi sur le Parlement, j'interpelle le Bureau du Conseil national en lui posant les questions suivantes :1. Comment le Bureau apprécie-t-il la pratique de la signature d'une clause anticipée de renoncement à une élection au Conseil fédéral, qu'elle soit sous la forme du refus de l'élection ou de la démission anticipée ?2. Comment le Bureau apprécierait-t-il cette pratique s'il était confirmé que la signature se faisait sous contrainte, comme l'affirme "Le Temps"?3. La signature par un citoyen - parlementaire ou non - d'une clause anticipée de renoncement à une élection au Conseil fédéral ne constitue-t-elle pas une violation des droits politiques, garantis à l'article 34 de la Constitution, dont l'essence est censée être inviolable (art. 36 al. 4 de la Constitution)? Cette pratique est-elle conforme aux articles 143 (éligibilité) et 161 (interdiction des mandats impératifs)?4. La pratique de la signature d'une clause anticipée de renoncement à une élection au Conseil fédéral est-elle compatible avec la loi sur le Parlement ?5. Quelle est-la portée juridique d'une clause anticipée de renoncement à une élection au Conseil fédéral ? L'UDC pourrait-elle ainsi provoquer en tout temps la démission d'un Conseiller fédéral élu qui aurait, avant son élection, signé une telle clause ?6. La pratique de la clause anticipée de renoncement à une élection au Conseil fédéral et éventuellement sa signature sous contrainte, relèvent-elles du droit pénal ?7. Le Bureau entend-il enquêter et faire proscrire ces pratiques ?
Stellungnahme des Bundesrates
Une personne qui s'engage vis-à-vis de son parti, de son groupe parlementaire ou du public à ne pas accepter une éventuelle élection ne compromet nullement son éligibilité. En effet, le fait qu'un parti demande à ses membres de s'engager à renoncer à une éventuelle élection relève uniquement des relations de droit privé qu'entretient ce parti avec ses membres. Il ne concerne en rien les relations de droit public, si bien que les compétences électorales de l'Assemblée fédérale ne s'en trouvent pas restreintes. Par conséquent, le Bureau considère qu'il n'entre pas dans son domaine de compétences d'enquêter sur les us internes à un parti, de les juger ou encore de les réglementer.Les conditions de l'éligibilité sont régies par des dispositions constitutionnelles : ainsi d'après l'art. 175, al. 3, de la Constitution, qui règle l'éligibilité d'une personne au Conseil fédéral, tout citoyen suisse éligible au Conseil national - autrement dit toute personne possédant la nationalité suisse, ayant 18 ans révolus et n'étant pas interdite pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit (art. 143 en relation avec l'art. 136 al. 1 de la Constitution) - est aussi éligible au Conseil fédéral. De plus, l'article 34 de la Constitution garantit les droits politiques des citoyens - droit de vote et d'éligibilité - et protège par là même la libre formation de l'opinion (al. 2). Ce faisant, il garantit que les citoyens fondent leurs décisions sur un processus qui leur permet de se faire une opinion de manière aussi libre que possible, en ayant tous les éléments en main. L'interdiction des mandats impératifs, donc des votes sur instructions, en vertu de laquelle les membres de l'Assemblée fédérale sont libérés de tout engagement formel vis-à-vis des électeurs, des gouvernements et parlements cantonaux et des partis politiques (art. 161 de la Constitution), va elle aussi dans le sens de la liberté d'opinion. Partant, les clauses visant à contraindre un député à défendre une opinion déterminée, voire à lui dicter son action, sont nulles. En revanche, il est tout à fait permis aux membres de partis politiques de conclure des engagements volontaires, sachant toutefois qu'en cas de conflit entre la personne concernée et son parti ou son groupe parlementaire, le parti ou le groupe ne pourront s'en prévaloir juridiquement.La Constitution et la loi sont les bases légales déterminantes. Il en résulte que peut même être élue au Conseil fédéral une personne qui ne le souhaiterait pas, pour autant - encore une fois - qu'elle remplisse les conditions précitées. Cela est du reste confirmé par les dispositions de la loi sur le Parlement (LParl) qui définissent les règles applicables en matière de bulletin nul et de suffrages non comptabilisés. Ainsi, la formulation de l'article 131 alinéa 2 LParl permet a contrario de déduire que les suffrages exprimés en faveur d'une personne éligible, qui aurait déclaré ne pas vouloir être élue, doivent être comptabilisés. Il apparaît donc que le fait qu'une personne ait déclaré vouloir renoncer à être élue n'empêche aucunement l'organe électoral de l'élire quand même. Par ailleurs, qu'elle appartienne ou non au Parlement, cette personne n'est tenue par aucun engagement : sa volonté ne devient déterminante qu'une fois qu'elle a été élue, lorsqu'il lui appartient d'accepter ou de rejeter son élection. En conséquence, le parti ne peut empêcher ni qu'une personne soit élue, ni que celle-ci accepte la fonction qui s'attache à cette élection.Quant à déterminer les conséquences de la signature d'une clause de renonciation anticipée (ou du non-respect de cette clause) sur les relations entre le parti et le membre concerné, il revient aux deux parties, ou éventuellement un juge, de clarifier la situation en se fondant sur les statuts du parti et sur les dispositions légales pertinentes (art. 60 ss. du Code civil, CC). Les partis étant généralement constitués en association, ils disposent à ce titre d'une grande latitude en matière d'organisation, et peuvent établir peu ou prou les règles qu'ils souhaitent pour leur fonctionnement. Au reste, la signature d'une clause anticipée de renonciation ne semble a priori ni contraire aux moeurs ou illicite au sens de l'article 20 du Code des obligations (CO), ni en contradiction avec le droit de la personnalité (art. 27 CC).Il y a lieu toutefois de relever que l'engagement de renoncer à l'élection tomberait sous le coup des dispositions légales relatives à la contrainte (art. 181 CP) s'il s'avérait qu'il n'était pas volontaire, c'est-à-dire s'il était imposé par la violence, par la menace d'un dommage sérieux ou par toute autre restriction de la capacité d'action. En l'espèce, ni l'interpellation, ni l'article de journal cité ne contiennent d'éléments qui laisseraient à penser que tel ait été le cas.