08.3589 · Motion · 2008-10-02
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de veiller, par exemple en complétant l'article 50a LAVS relatif à la communication de données, à ce que les droits d'auteur pour l'utilisation d'oeuvres protégées (livres, journaux, etc.) puissent être perçus de manière plus économique.
Begründung
La législation suisse relative au droit d'auteur autorise la photocopie de livres, brochures, journaux, magazines, etc., sans autorisation des ayants droit, en particulier lorsqu'il s'agit de "la reproduction d'exemplaires d'oeuvres au sein des entreprises, à des fins d'information interne ou de documentation" (art. 19 al. 1 let. c LDA). En contrepartie, les auteurs et les éditeurs ont droit à une rémunération équitable. Aux termes de l'article 20 LDA, leurs droits ne peuvent toutefois être exercés que par les sociétés de gestion agréées (en l'occurrence Prolitteris).
Dans le cas de la majorité des entreprises tenues à rémunération, les tarifs (négociés avec les associations d'utilisateurs représentatives et approuvés par la Commission arbitrale fédérale) prévoient des rémunérations forfaitaires dont le montant dépend, d'une part, de la branche dans laquelle l'entreprise est active, d'autre part du nombre de ses employés. Prolitteris doit collecter elle-même ces données. Elle n'y parvient qu'en partie, après de fastidieuses demandes écrites et téléphoniques. De nombreuses entreprises tenues à rémunération refusent toute information, ce qui oblige la société de gestion des droits à se procurer les critères de calcul (branche et nombre de collaborateurs) en procédant par évaluation.
En conséquence, un grand nombre des plus de 70 000 factures envoyées chaque année est considéré comme erroné par les utilisateurs, qui refusent donc de les payer. Étant donné que la loi oblige les sociétés de gestion à pratiquer l'égalité de traitement entre tous les utilisateurs, Prolitteris doit porter plainte contre les mauvais payeurs et tenter de faire valoir les droits des auteurs par voie de justice. De ce fait, une part importante des rémunérations versées est consacrée à des frais de procès et les ayants droit sont lésés d'autant. La gestion de la rémunération des auteurs fait également perdre beaucoup de temps et d'énergie aux utilisateurs, qui ne peuvent que s'irriter face à l'insuffisance des instruments existants.
À l'heure actuelle, la société de gestion des droits d'auteur ne dispose d'aucune documentation officielle qui lui permette de saisir nom, adresse, branche et nombre d'employés des utilisateurs. Elle doit collecter ces données à grand-peine ou procéder par évaluation, du fait que les utilisateurs lui refusent très souvent leur concours, malgré l'obligation de coopérer qui leur est faite à l'art. 51, al. 1, LDA. Si les sociétés de gestion agréées disposaient de ces données, elles pourraient gérer l'encaissement de manière nettement plus économique, tant pour les utilisateurs que pour les auteurs. Les autorités compétentes pourraient par exemple leur donner accès aux données nécessaires à la facturation (entreprise, branche, nombre d'employés) sur une base annuelle. Un pareil système existe par exemple depuis des années en ce qui concerne Billag SA, qui a été pourvue des compétences nécessaires pour l'exécution de son mandat légal.
Le Conseil fédéral est chargé de créer la base légale qui permettra à Prolitteris d'obtenir - par analogie avec Billag SA - les données requises pour faire valoir les droits des auteurs et des éditeurs. Il procédera par exemple en complétant l'art. 50a, al. 4, let. b, LAVS.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose d'accepter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
Le Conseil fédéral partage l'avis de l'auteur de la motion. En effet, la récente application des droits à rémunération par voie de justice à l'égard d'utilisateurs non disposés à payer a clairement montré qu'il est nécessaire d'agir sur le plan législatif. L'adaptation de la LAVS permettrait aux sociétés de gestion d'obtenir de manière simple les données que les personnes concernées devraient communiquer en vertu de la loi et d'écarter les revendications illégitimes, assurant ainsi la mise en oeuvre de la solution légale.
Le Conseil fédéral propose d'accepter la motion.