08.3624 · Motion · 2008-10-02
Département des finances
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé d'adapter la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct et la loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes de sorte que les recettes soient exonérées de l'impôt sur le revenu lorsqu'elles proviennent de la rétribution de l'injection de courant produit par des installations photovoltaïques de particuliers (au sens de l'art. 7a de la loi sur l'approvisionnement en électricité, LApEl).
Begründung
En fixant le principe de la rétribution de l'injection de courant dans la LApEl, le législateur a voulu créer une mesure incitative pour que l'on construise davantage d'installations de production d'électricité à partir d'énergies renouvelables. Un impôt sur les recettes provenant de ce mécanisme s'oppose diamétralement à l'idée d'une mesure incitative. En outre, les investissements nécessaires à ces installations restent chers en Suisse et ne sont amortis qu'après une longue période. C'est pourquoi il faut éviter d'imposer de surcroît les recettes de cette faible rétribution.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
1. La loi révisée sur l'énergie contient un train de mesures visant à promouvoir les énergies renouvelables et à augmenter l'efficacité dans le domaine de l'électricité. La mesure principale est la rétribution à prix coûtant du courant injecté si ce dernier est issu d'énergies renouvelables. Cette rétribution, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2009 et s'appliquera aussi à l'énergie solaire photovoltaïque, permettra aux producteurs d'électricité concernés d'injecter leur courant dans le réseau électrique à un taux fixe. La rétribution à prix coûtant du courant injecté sera financée par une augmentation prélevée sur la consommation finale en Suisse, à partir de la même date, de 0,6 centime au maximum par kilowattheure.
2. Lorsqu'ils sont déductibles de la fortune immobilière privée, les frais liés aux mesures d'économie d'énergie et de protection de l'environnement sont considérés, dans le cadre de l'impôt fédéral direct, comme des frais d'entretien, bien qu'ils soient de nature à augmenter la valeur de l'immeuble. Du point de vue fiscal, on considère donc que ces frais constituent des frais d'acquisition de la propriété privée. D'après le droit sur l'impôt fédéral direct, les installations photovoltaïques privées, dont les coûts sont déductibles en vertu de l'ordonnance du 24 août 1992 sur les mesures en faveur de l'utilisation rationnelle de l'énergie et du recours aux énergies renouvelables (RS 642.116.1), sont des investissements en faveur de l'utilisation rationnelle de l'énergie dans les installations du bâtiment. En ce qui concerne les législations fiscales cantonales, le législateur fédéral n'a par contre inscrit qu'une disposition potestative dans la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (RS 642.14), dans l'intention de laisser aux cantons une grande marge de manoeuvre en ce qui concerne les déductions pour la protection de l'environnement, les mesures d'économie d'énergie et la restauration des monuments historiques.
3. Dans le domaine de la fortune immobilière privée, la valeur locative et les rendements de la location sont imposables et constituent la condition sine qua non pour que les frais d'acquisition soient déductibles. Dans la mesure où l'installation de cellules photovoltaïques privées dans un bâtiment existant entraîne des frais d'acquisition d'un revenu déductibles, les revenus découlant de la rétribution à prix coûtant du courant injecté doivent être imposables. Dans le cas contraire, la non-imposition des recettes liées à l'énergie solaire récupérée par des installations photovoltaïques irait à l'encontre des principes fiscaux actuels. Il s'agirait en effet d'un allègement fiscal sous la forme d'une subvention portant sur les revenus. Dans son rapport 2008 sur les subventions, le Conseil fédéral souligne, d'une part, que les allègements fiscaux sont contraires au principe de l'imposition d'après la capacité économique et, d'autre part, que les pertes de recettes qui y sont liées sont difficiles à chiffrer et peu claires. Il rappelle à ce propos que le principe fixé dans la loi sur les subventions, d'après lequel il faut en général renoncer à accorder des allégements fiscaux, n'est pas assez suivi. Une imposition simple et équitable ne peut être réalisée que si le système fiscal est largement à l'abri d'objectifs extrafiscaux. Par ailleurs, tout allègement fiscal entraîne un alourdissement de la charge fiscale pour le reste de l'assiette fiscale, d'une part, et crée un précédent, d'autre part.
4. Dans le cadre de la stratégie énergétique de la Suisse, le Conseil fédéral a décidé d'établir une liste des mesures climatologiques en cours, prévues et en suspens dans le domaine des bâtiments (impôts, subventions, prescriptions techniques). Il a décidé par ailleurs, en se fondant sur le rapport établi et sur les conclusions du rapport sur les subventions, de renoncer pour le moment à d'autres mesures. Il rejette donc aussi l'exonération de la rétribution à prix coûtant du courant injecté provenant de cellules photovoltaïques privées. La Conférence suisse des impôts a chargé un groupe de travail de déterminer, en se fondant sur la législation actuelle, toutes les conséquences fiscales au niveau de la fortune privée et de la fortune commerciale liées à l'installation de cellules photovoltaïques et aux revenus provenant de la rétribution à prix coûtant du courant injecté.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.