08.3650 · Motion · 2008-10-03
Département de l'intérieur
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de prendre les mesures législatives nécessaires afin que les montants maximum fixés pour les loyers dans les dépenses entrant dans le calcul des prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (PC):
1. soient immédiatement actualisés ;
2. soient relevés systématiquement à l'avenir lors de la réactualisation du montant des prestations.
Begründung
La loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (LPC) dispose que le loyer d'un appartement et les frais accessoires y relatifs sont reconnus comme dépenses pour les personnes vivant à domicile. En cas de présentation d'un décompte final des frais accessoires, ni demande de restitution, ni paiement rétroactif ne peuvent être pris en considération ; le montant annuel maximal reconnu est de :
1. 13 200 francs pour les personnes seules ;
2. 15 000 francs pour les couples et les personnes qui ont des enfants ayant droit à une rente d'orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI ;
3. 3600 francs supplémentaires si la location d'un appartement permettant la circulation d'une chaise roulante est nécessaire.
Or, ces montants se fondent sur les loyers de 1999 et sont appliqués depuis 2001. Ils ont été repris tels quels lors de la révision de la LPC de 2006. La dernière augmentation remonte à 2001. Elle a été opérée sur la base des valeurs de 1999, alors que les loyers atteignaient les montants maximum fixés - à l'époque - par la loi pour 15,1 % des personnes seules et pour 18,5 % des couples. La statistique 2006 des prestations complémentaires indique qu'en 2006 déjà les loyers bruts atteignaient ou dépassaient les montants maximum fixés par la loi pour 16,9 % des personnes seules et pour 20,6 % des couples. Dans le domaine des prestations complémentaires à l'AVS, le pourcentage était même de 17,8 % pour les personnes seules et de 21,6 % pour les couples. Les montants maximum fixés actuellement par la loi ne permettent pas d'atteindre l'objectif de couverture des besoins vitaux inscrit à l'article 112a de la Constitution ; une proportion non négligeable de personnes ayant droit aux prestations complémentaires vivent en effet au-dessous du minimum vital, les loyers constituant un poste important des dépenses des ménages de retraités. Pour les personnes qui perçoivent des prestations complémentaires, les montants maximum à prendre en compte au titre des frais de loyer doivent être indexés au moins sur l'augmentation des prix depuis la dernière adaptation.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
En vertu de l'article 19 de la loi fédérale sur les PC (LPC), le Conseil fédéral peut, lorsqu'il fixe les nouvelles rentes, adapter de manière appropriée divers montants. Mais il ne le fait régulièrement que pour ceux destinés à couvrir les besoins vitaux.
Même si le nombre de bénéficiaires de PC qui touchent les montants maximum est plus élevé aujourd'hui qu'au moment de la dernière adaptation, le Conseil fédéral estime que ces maximum suffisent pour la majorité d'entre eux. Une adaptation au 1er janvier 2009 ne s'impose donc pas. De plus, une augmentation notable (100 francs par mois) entraînerait un surcoût d'environ 49 millions de francs à la charge de la seule Confédération (et une diminution de 24 millions de francs au total pour les cantons). Dans le cadre de l'adaptation des rentes, le Conseil fédéral a donc décidé de relever uniquement les montants destinés à couvrir les besoins vitaux (cf. l'ordonnance 09 du 26 septembre 2008 sur les adaptations dans le régime des prestations complémentaires à l'AVS/AI, RO 2008 4723). Aujourd'hui encore, il trouve qu'une adaptation immédiate ne serait pas judicieuse, d'autant que les cantons ont la possibilité d'octroyer des prestations allant au-delà des PC (cf. art. 2 al. 2 LPC). Plusieurs ont d'ailleurs déjà fait usage de cette possibilité.
De par la formulation de l'article 19 LPC, le Conseil fédéral a la possibilité d'augmenter périodiquement, de manière appropriée, les montants maximum fixés pour les loyers. Selon lui, en faire une obligation aboutirait à une solution trop rigide et non adaptée, qu'il rejette donc.
Il s'est cependant déjà déclaré prêt, en réponse au postulat Allemann 08.3580, à examiner un relèvement des montants pour les loyers.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.