08.3698 · Interpellation · 2008-10-03
Département des finances
Liquidé
Wortlaut
Le cas de Monsieur Daniel Wiedmer, qui a quitté le poste de chef de la surveillance des assureurs-maladie auprès de l'Office fédéral de la santé pour reprendre la direction de la société Assura, éveille l'image d'un arbitre de foot qui déciderait en plein match de jouer dorénavant avec une des deux équipes. Monsieur Wiedmer a manifestement quitté un poste à haute responsabilité qui implique de larges connaissances dont son nouvel employeur pourrait profiter, tant au détriment de ses concurrents que de l'autorité de surveillance. Il n'en va pas de l'honnêteté de Monsieur Wiedmer, qui n'est pas contestée, mais du principe de tels transferts et des conditions auxquelles ils peuvent s'effectuer.
Dans ce contexte, je souhaite savoir :
1. Si le Conseil fédéral considère que, pour certains fonctionnaires fédéraux à hautes responsabilités, il peut être utile de pouvoir prévoir des mesures particulières en cas de départ, lorsque les intérêts de la Confédération en tant qu'employeur peuvent être touchés ;
2. Dans l'affirmative, s'il considère que l'art. 6, al. 2, de la loi sur le personnel fédéral constitue une base suffisante pour appliquer par analogie l'art. 321a, al. 4, ainsi que les articles 340, 340a et 340b du Code des obligations pour sauvegarder ses intérêts légitimes d'employeur et/ou que l'art. 6a, al. 2, de la loi sur le personnel fédéral permettrait de prévoir des dispositions contractuelles analogues à celles du droit du travail susmentionnées ;
3. Cas échéant, s'il a déjà pris de telles mesures en prévoyant des clauses contractuelles idoines pour les cadres concernés ;
4. Cas échéant, si de telles clauses ont été prévues pour le contrat de Monsieur Wiedmer.
Stellungnahme des Bundesrates
Il convient de distinguer entre l'obligation de garder le secret et la prohibition de faire concurrence. En vertu de l'article 22 LPers, l'ensemble du personnel est soumis au secret professionnel, au secret d'affaires et au secret de fonction. En conséquence, le personnel est tenu de garder le secret sur les affaires du service qui doivent rester confidentielles de par leur nature ou en vertu de prescriptions légales ou d'instructions. Cette obligation subsiste après la fin des rapports de travail (art. 94 al. 2 OPers, correspondant à l'art. 321a al. 4 CO). Une éventuelle violation de ce secret est punissable (art. 320-321, CP). Il incombe aux différentes unités administratives de déterminer s'il est utile de rappeler leurs obligations en matière de secret aux personnes qui quittent leurs fonctions.
La prohibition de faire concurrence doit être distinguée de l'obligation de garder le secret. La LPers et les actes législatifs qui en découlent ne contiennent aucune disposition régissant la prohibition de faire concurrence, raison pour laquelle il est nécessaire de recourir par analogie aux dispositions du Code des obligations (art. 6 al. 2 LPers). En vertu des articles 340ss, CO, les parties peuvent convenir qu'à la fin des rapports de travail, les collaborateurs n'ont pas le droit d'exercer un travail entrant directement en concurrence avec leur précédent domaine d'activité. Cependant, la prohibition de faire concurrence ne peut avoir les mêmes conséquences dans l'administration fédérale que dans l'économie privée, car une telle interdiction ne peut concerner que les rares secteurs où la Confédération se trouve en concurrence avec d'autres entreprises. Par ailleurs, il s'agit de ne pas porter préjudice au développement professionnel et personnel des anciens collaborateurs ; ces derniers doivent en principe pouvoir utiliser les connaissances et les compétences acquises dans le cadre de leurs fonctions auprès de la Confédération, pour autant qu'elles soient demandées sur le marché de l'emploi et ne soient pas concernées par l'obligation de garder le secret. La prohibition de faire concurrence limite la liberté des collaborateurs et devrait donc tirer sa légitimité d'un intérêt public prépondérant de la Confédération. Jusqu'à ce jour, le Conseil fédéral n'a encore jamais convenu par contrat d'une prohibition de faire concurrence. Le contrat de travail de Daniel Wiedmer, qui ne relevait à vrai dire pas de la compétence du Conseil fédéral, ne contenait ni une obligation de garder le secret dépassant le cadre légal décrit ci-dessus, ni d'autres dispositions limitant le passage au secteur privé.
Le problème évoqué dans l'interpellation découle bien moins de la prohibition de faire concurrence ou de la sauvegarde des secrets professionnels, des secrets d'affaires et des secrets de fonction que de possibles incompatibilités et conflits d'intérêts, relevant de ce qu'il est convenu d'appeler le pantouflage. Il n'existe actuellement aucune limitation en matière de transfert au secteur privé de personnel actif dans le secteur public. En se fondant sur une note de discussion relative à l'évaluation du Conseil de l'Europe effectuée par le GRECO (Groupe d'États contre la corruption), le Conseil fédéral, par décision du 3 septembre 2008, s'est déclaré prêt à examiner, dans le cadre de la révision de la LPers et de l'OPers, la 9e recommandation du GRECO concernant entre autres les conflits d'intérêts susceptibles de se produire lors d'un passage au secteur privé.
Réponse du Conseil fédéral.