08.3746 · Motion · 2008-10-03
Département des finances
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de tirer les leçons de la crise des marchés financiers, de procéder à un examen de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs dans l'optique d'une amélioration de la protection des investisseurs et, le cas échéant, de soumettre des projets de modification au Parlement.
Les points suivants doivent en particulier être examinés :
- la soumission des gérants de fortune étrangers aux autorités de surveillance suisses, en particulier les gérants de fonds spéculatifs étrangers ;
- la responsabilité des institutions financières et des personnes pour les produits qu'elles proposent ;
- le renforcement des obligations d'informer faites aux vendeurs et aux intermédiaires, en particulier quand ils proposent des produits structurés ;
- la suppression des obligations d'informer allégées envers les investisseurs dits "qualifiés", pour autant que ceux-ci soient des particuliers, afin qu'ils bénéficient de la même protection que les investisseurs ordinaires.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
Le Conseil fédéral estime que la loi sur les placements collectifs (LPCC) offre aux investisseurs une protection suffisante :
1. Contrairement à l'ancienne loi sur les fonds de placement, la LPCC s'applique aux gestionnaires de placements collectifs suisses de capitaux domiciliés en Suisse. En outre, la LPCC accorde aux gestionnaires de placements collectifs étrangers ayant leur siège en Suisse la possibilité de se placer volontairement sous la surveillance de la Commission fédérale des banques (CFB). Cette possibilité leur est offerte à condition que les placements collectifs qu'ils gèrent soient soumis à une surveillance comparable à celle de la Suisse. Pour le surplus, des discussions sont menées au sein du Comité de pilotage Dialogue place financière sur l'opportunité d'accorder à l'avenir aux gestionnaires de fortune de fonds "offshore" en Suisse la possibilité de se soumettre plus facilement et à titre volontaire à la surveillance de la CFB. Une telle mesure permettrait notamment de surveiller les gestionnaires de fortune de "hedge funds" qui s'établissent en Suisse.
2. La LPCC règle la question de la responsabilité de façon appropriée : ainsi, en vertu de l'article 145 LPCC, toute personne qui viole ses obligations répond des dommages causés, à moins qu'elle prouve qu'elle n'a commis aucune faute. Ces obligations comprennent en particulier le devoir de fidélité, le devoir de diligence et le devoir d'information, conformément à l'article 20 LPCC.
3. La CFB a ouvert, le 5 septembre 2008, une consultation portant sur une circulaire relative à des "règles-cadres sur la gestion de fortune" ainsi que sur une note de discussion concernant "les systèmes d'incitation et conflits d'intérêts lors de la distribution de produits financiers". Avec ces deux projets soumis à consultation, la CFB vise à améliorer la transparence au point de vente ("point of sale") en demandant que les clients soient informés spontanément sur les conséquences financières de la vente d'un produit financier. La consultation s'est achevée le 10 novembre 2008. Après analyse des résultats, la CFB décidera de la procédure à suivre.
4. La nouvelle LPCC se distingue par le fait qu'elle offre une protection adaptée aux besoins des différentes catégories d'investisseurs. Elle instaure ainsi une distinction entre les investisseurs ordinaires et les investisseurs qualifiés (par ex. les particuliers fortunés disposant de placements financiers d'au moins 2 millions de francs, voir l'art. 6 al. 1 OPCC). Cette distinction permet de protéger les investisseurs en fonction de leurs connaissances et de leur possibilité financière de se faire conseiller par des professionnels. La LPCC propose ainsi un système souple et moderne adapté aux besoins des différentes catégories d'investisseurs. Le grand public jouit d'un niveau de protection plus élevé que les investisseurs qualifiés.
Au sujet de l'obligation d'information, la loi exige que tant les investisseurs ordinaires que les investisseurs qualifiés soient informés de manière transparente et appropriée ; ils font donc l'objet du même traitement. En ce qui concerne les placements collectifs de capitaux réservés à des investisseurs qualifiés, il est toutefois possible, sur requête, de renoncer à l'établissement d'un rapport semestriel et d'un prospectus. Cette différence de traitement se justifie par le fait que les investisseurs qualifiés n'ont pas les mêmes besoins que les autres investisseurs.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.