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08.3910 · Motion · 2008-12-18

Département des finances

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de présenter une révision de la législation prévoyant :

- qu'un organe de contrôle, à l'instar du Contrôle des médicaments, vérifie avant leur admission les produits financiers offerts sur le marché quant aux risques qu'ils comportent et à la clarté des informations qui les accompagnent ;

- que cet organe puisse déclarer nulles les clauses contractuelles abusives figurant dans les conditions générales des prestataires de services financiers ;

- que dans tout mandat de gestion les commissions, les provisions et les "kickbacks" soient clairement définis et versés au client.

Begründung

Une économie ne saurait fonctionner correctement sans des marchés financiers sains. Privés de garde-fous, les marchés deviennent en effet un casino où seules règnent la cupidité et la soif de profits honteux hors de toute considération de l'intérêt général. Les places financières doivent retrouver des bases solides et réelles. Or seules de nouvelles règles permettront d'y parvenir et le secteur financier ne pourra retrouver la confiance des investisseurs que par la transparence.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

Depuis le 1er janvier 2009, l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) est chargée de surveiller le marché financier suisse. Pour ce faire, elle se fonde sur des bases légales étendues et sur de nombreux instruments. La régulation et le contrôle du marché financier suisse correspondent aux normes internationales. Conformément à l'une de ces normes, la surveillance porte, en Suisse, sur les instituts financiers et non pas sur leurs produits. Une exception à ce principe figure par exemple dans la loi fédérale sur les placements collectifs de capitaux (loi sur les placements collectifs, LPCC ; RS 951.31) qui, pour certaines formes de placements, requiert non seulement une autorisation du distributeur mais encore une autorisation du produit. Lorsque de nouvelles règles se développent au niveau international en ce qui concerne la transparence des produits financiers ou la régulation des marchés financiers, la Suisse participe activement à leur aménagement dans les comités internationaux compétents et examine à chaque fois la nécessité d'une adaptation du droit suisse aux nouvelles règles. Au demeurant, le Conseil fédéral s'est déclaré prêt, dans sa réponse au postulat 08.4039 Eugen David (Clarification du rôle joué par l'autorité de surveillance des marchés financiers dans la crise financière), à établir un rapport sur la question des standards d'agrément pour les produits qui peuvent être distribués dans le domaine de la surveillance des marchés financiers et à examiner les éventuelles mesures à prendre.

La surveillance du marché suisse des capitaux se fonde toujours sur l'autorégulation. Ainsi, la FINMA a mis en vigueur le 1er janvier 2009 la circulaire 2009/1 Règles-cadres pour la gestion de fortune. La circulaire de la FINMA définit les règles-cadres qui sont utilisées par la FINMA comme critères de référence lorsqu'une organisation professionnelle, dont les membres sont actifs dans le domaine de la gestion de fortune, souhaite faire reconnaître ses règles de conduite comme exigences minimales (Cm 1). Selon la circulaire de la FINMA, le gérant de fortune est soumis à un devoir de fidélité, de diligence et d'information. Il veille aux intérêts de ses clients et s'assure que les placements effectués concordent en permanence avec les objectifs et restrictions de placement des clients. Il informe de façon adéquate ses clients, compte tenu de leurs connaissances, des risques liés aux objectifs et restrictions de placement définis (Cm 11, 16, 23).

En ce qui concerne la rémunération du gérant de fortune, la circulaire de la FINMA prévoit que le contrat de gestion de fortune définit qui est le bénéficiaire de toutes les prestations reçues de tiers en relation étroite avec l'exécution du mandat. La circulaire de la FINMA prévoit en outre que le gérant de fortune attire l'attention de ses clients sur les conflits d'intérêts pouvant résulter de la perception de prestations de la part de tiers, que le gérant de fortune informe ses clients des paramètres de calcul ou des fourchettes de valeurs des prestations qu'il reçoit de tiers et qu'à la demande de ses clients et dans la mesure où elles peuvent être réparties individuellement avec des efforts raisonnables, le gérant de fortune rend en outre compte de l'importance des prestations déjà reçues de tiers (Cm 28 à 31). Ces normes d'information et de transparence correspondent dans une large mesure aux dispositions de la directive de l'UE 2004/39/CE du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers (MiFID). La circulaire de la FINMA s'applique aux banques, négociants en valeurs mobilières et titulaires d'une autorisation au sens de la LPCC surveillés par la FINMA. Elle doit également être respectée par les gérants de fortune dont les organisations professionnelles souhaitent faire reconnaître par la FINMÀ leurs règles de conduite comme exigences minimales. Elle couvre donc pratiquement l'ensemble du secteur de la gestion de fortune en Suisse. Le Conseil fédéral salue cette circulaire de la FINMA comme un premier pas dans la bonne direction.

Pour ces raisons, le Conseil fédéral refuse pour l'heure de prévoir d'autres mesures que celles qui sont déjà prévues pour examiner ou renforcer la régulation des marchés financiers. Le Conseil fédéral se réserve la possibilité de présenter au deuxième Conseil une proposition de modifier la motion en un mandat d'examen, dans l'hypothèse où le Conseil national devait accepter la motion contrairement à sa proposition.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

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