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08.3944 · Motion · 2008-12-19

Département de l'économie, de la formation et de la recherche

Liquidé

Wortlaut

Afin que la baisse des commandes soit compensée en premier lieu par la réduction de l'horaire de travail, le Conseil fédéral est chargé de prendre des mesures favorisant le recours à cet instrument et d'éliminer les obstacles à son utilisation. Les points méritant une attention particulière sont le seuil du chiffre d'affaires, relativement élevé aujourd'hui, l'interprétation des risques normaux d'exploitation et les modalités de compensation des heures supplémentaires avant l'ouverture du droit aux prestations de la loi sur l'assurance-chômage (LACI). Le Conseil fédéral veillera en outre à ce que la même souplesse soit assurée dans les cantons en donnant des directives aux offices cantonaux du travail.

Begründung

La réduction de l'horaire de travail prévue par la LACI s'avère précieuse pour atténuer le choc brutal du ralentissement économique. Cette mesure présente des avantages indéniables pour la société, les entreprises et l'économie en général car elle permet d'éviter les licenciements et la disparition d'un savoir-faire précieux à l'heure de la reprise et elle affecte moins la confiance de la population et la consommation. Mais le recours à la réduction du temps de travail est parfois freiné par un manque de souplesse auquel les critiques gratuites formulées par certains universitaires ne sont peut-être pas totalement étrangères.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

Le but de l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail est non seulement, comme l'a justement relevé l'auteur de la motion, de conserver la main-d'oeuvre qualifiée et d'éviter des licenciements, mais avant tout d'indemniser une perte de travail due à des facteurs économiques, inévitable, temporaire et d'une ampleur inhabituelle. L'institution de la réduction de l'horaire de travail a fait ses preuves lors des précédentes périodes de crise.

Constatant une nouvelle détérioration de la situation économique depuis le lancement de la première phase de mesures visant à stabiliser la conjoncture le 12 novembre 2008, le Conseil fédéral a fait usage, le 11 février dernier, de la compétence qui lui a été conférée et prolongé à 18 mois la durée d'indemnisation en cas de réduction de l'horaire de travail jusqu'au 31 mars 2011. En outre, les entreprises ne devront observer qu'un seul jour d'attente et pourront utiliser les périodes d'interruption de travail aux fins de formation continue temporairement sans conditions.

La demande de l'auteur de la motion porte, d'une part, sur les notions développées par la jurisprudence et, d'autre part, sur une disposition de l'ordonnance sur l'assurance-chômage (OACI).

a. La loi ne prévoit pas de prendre en considération le chiffre d'affaires d'une entreprise afin de déterminer la perte de travail. Cependant, le Tribunal fédéral a admis la pratique du Tribunal cantonal tessinois, selon laquelle une variation supérieure à 25 % du chiffre d'affaires sur la moyenne des quatre dernières années n'appartient pas au risque normal d'exploitation.

Quant à la notion de risque normal d'exploitation, il y a lieu de rappeler que chaque demande est examinée individuellement et que son acceptation est subordonnée à l'existence d'une perte de travail effective (due à des facteurs économiques, inévitable, temporaire et d'une ampleur inhabituelle), pondérée par l'examen des conditions prévues par la loi excluant sa prise en compte (risque normal d'exploitation, perte de travail habituelle ou saisonnière, touchant des travailleurs temporaires ou des travailleurs refusant l'introduction de la réduction de l'horaire de travail, perte de travail causée par un conflit collectif de travail au sein de l'entreprise). Ainsi, il est parfaitement possible d'octroyer des indemnités de réduction de l'horaire de travail à une entreprise particulièrement touchée par la crise ou qui se retrouve brusquement privée de commandes, alors même que l'impact sur le chiffre d'affaires n'est pas encore connu. Cette vérification vise à empêcher que des entreprises ne se trouvant pas dans une situation difficile ne fassent supporter à l'assurance-chômage des pertes imputables aux fluctuations habituelles de leur chiffre d'affaires.

b. En ce qui concerne la prise en compte de la durée réduite de travail, sous déduction des heures effectuées en plus, il y a lieu de rappeler que cette disposition ne concerne que les heures en plus effectuées dans les six mois précédant la demande d'indemnité. Cette pratique, à l'instar du délai d'attente (art. 50 OACI), entre dans le cadre souhaité par le législateur visant à faire participer l'employeur au dommage.

Enfin, il est rappelé que les autorités cantonales disposent de directives (Circulaire relative à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail, édition janvier 2005) permettant d'assurer une pratique unifiée au niveau national, pratique garantie en outre par le SECO en sa qualité d'organe de surveillance de l'assurance-chômage.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.