Obligation de négocier un plan social lors de licenciements collectifs
08.4003 · Motion · 2008-12-19
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de prévoir toutes les modifications législatives permettant d'obliger les entreprises à négocier un plan social lors de licenciements collectifs. Le Conseil fédéral examinera en particulier de modifier les articles 335d et ss du Code des obligations (CO):
Le Conseil fédéral est en particulier chargé de changer comme suit l'art. 335g, al. 2, CO : "La notification doit contenir les résultats de consultations et la représentation des travailleurs (art. 335f) ainsi que tous les renseignements utiles concernant le projet de licenciements collectifs ainsi que le plan social conformément à l'alinéa nouveau de l'article 335f."
Le Conseil fédéral est prié d'examiner la possibilité de modifier l'article 335f CO par l'ajout de l'alinéa suivant : "L'employeur doit présenter à la représentation des travailleurs ou, à défaut, aux travailleurs, un plan social qui tienne compte d'indemnités supplémentaires au minimum prévu par la présente loi en tenant compte de l'ancienneté et du potentiel de reclassement de la catégorie des travailleurs touchés."
Begründung
En raison de la crise financière qui touche désormais l'économie dite réelle, le recours au chômage partiel et les licenciements collectifs ne cessent de se multiplier. Or, notre législation est très lacunaire en la matière. Elle ne prévoit aucune obligation, pour les entreprises, de négocier un plan social en cas de licenciements collectifs. De plus, si 50 % environ des travailleurs et des travailleuses du secteur privé sont au bénéfice d'une convention collective de travail (CCT), toutes les CCT ne prévoient pas l'obligation d'un plan social.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
Dans sa réponse du 26 novembre 2008 à la motion 08. 3734 du groupe socialiste intitulée "Plans sociaux obligatoires pour les victimes de la crise économique", le Conseil fédéral a exposé de manière détaillée les raisons pour lesquelles les travailleurs suisses ne sont pas démunis de toute protection en cas de menace de licenciement pour raisons économiques. Cela étant, il a proposé de rejeter la motion, proposition qui a été adoptée à une nette majorité par le Conseil national, le 8 décembre 2008.
La position du Conseil fédéral n'a pas changé. Il estime toujours que, dans l'état actuel des choses, l'instauration d'une obligation de négocier un plan social ne répond pas à une nécessité. Il est, notamment, convaincu que les instruments juridiques en vigueur qui visent à prévenir ou à atténuer les conséquences de licenciements pour raisons économiques garderont toute leur efficacité face à la crise économique et financière actuelle, puisqu'ils permettent aux partenaires sociaux de négocier des solutions adaptées à la situation. Il leur est loisible, en tirant parti des possibilités offertes par le droit du travail collectif, de convenir de clauses relatives aux plans sociaux et d'exercer une influence pour que de telles clauses soient plus souvent intégrées dans les conventions collectives de travail (v. art. 28 al. 1 et 110 al. 1 et 2 de la Constitution, Cst., RS 101 - et art. 356ss. du Code des obligations, CO, RS 220). Cela étant, le Conseil fédéral estime que les droits de consultation et de participation dont jouissent aujourd'hui les travailleurs conformément aux dispositions sur les licenciements collectifs (art. 335d ss. CO) et à la loi fédérale sur l'information et la consultation des travailleurs dans les entreprises (loi sur la participation ; RS 822.14) sont suffisants.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.