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Mesures d'assainissement draconiennes pour les caisses de pension en situation de découvert. Moratoire

08.4044 · Motion · 2008-12-19

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

Face à la crise du système financier et à ses retombées sur les caisses de pension et vu la détérioration rapide des perspectives économiques, le Conseil fédéral est chargé d'ordonner aux autorités de surveillance de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP ; RS 831.40), conformément au droit d'adresser des directives que lui confère l'art. 64, al. 2, LPP, de ne pas exercer de pression sur les caisses de pension en situation de découvert - pour une durée limitée à douze mois après la date des directives - afin qu'elles ne prennent pas de mesures d'assainissement draconiennes telles que celles prévues à l'art. 65d, al. 3,.

Begründung

La crise du système financier a de graves incidences sur la couverture des caisses de pension suisses. Plus de la moitié des caisses pourraient bien être en situation de découvert. Les caisses ont certes des réserves de fluctuation pour faire face à des turbulences sur les marchés financiers, mais elles n'ont jamais été conçues pour résister à des crises d'une ampleur telle que celle que nous vivons actuellement.

Il en va de même des mesures d'assainissement des caisses de pension en situation de découvert. Elles n'ont pas été conçues en fonction d'un contexte aussi exceptionnel, où le SMI, notamment, a perdu plus d'un tiers de sa valeur en une année et où nous sommes au début d'une récession.

Des mesures draconiennes telles que celles prévues par l'artice 65d alinéa 3 LPP (prélèvement de cotisations auprès des employés et des employeurs ainsi qu'auprès des bénéficiaires de rentes) augmenteraient les charges salariales et affecteraient donc la compétitivité des PME, notamment, et diminueraient le pouvoir d'achat de la population, affaiblissant ainsi la consommation intérieure. Tout cela est indésirable en pleine récession. Pour s'adapter à la nouvelle donne et pour éviter de nouvelles incidences néfastes et indésirables sur l'économie intérieure, il faudrait ordonner aux autorités de surveillance d'insister pour qu'aucune mesure draconienne ne soit prise pendant une durée strictement limitée à douze mois.

Relevons dans ce contexte qu'aujourd'hui déjà, les mesures d'assainissement devraient "en règle générale" s'étendre sur une période de cinq à sept ans et peuvent s'étaler sur dix ans au plus (ch. 226 al. 3 des directives du Conseil fédéral du 27 octobre 2004 concernant des mesures destinées à résorber les découverts dans la prévoyance professionnelle). Comme la situation actuelle est tout sauf normale, on devrait pouvoir mettre à profit tout ce laps de temps. Il faut donc que le Conseil fédéral exerce son droit d'adresser des directives pour un laps de temps strictement limité afin qu'on ne doive pas prendre des mesures d'assainissement draconiennes au moment le plus inopportun. Cela ne changerait rien à la nécessité d'assainir les caisses de pension. Simplement, cela permettrait de procéder à ces assainissements dans un contexte plus favorable tout en profitant d'une situation normalisée sur les marchés financiers.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

Le taux de couverture des caisses de pension s'est fortement détérioré, fin 2008, et il est vraisemblable que près de la moitié des institutions de prévoyance se trouvent maintenant en découvert. À l'heure actuelle, la situation est comparable à celle que l'on a connue lors de la crise financière précédente, fin 2002. Les dispositions des articles 65c et 65d de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité - en particulier celle qui prévoit la possibilité, convenant à ce genre de situation, de prélever des cotisations pour résorber le découvert - restent pertinentes. Il en va de même pour la directive du Conseil fédéral du 27 octobre 2004, qui détaille les mesures envisageables dans ce genre de cas. La législation existante ménage par ailleurs aux autorités de surveillance des marges de manoeuvre leur permettant d'aborder chaque caisse en fonction de sa situation particulière. Il serait donc erroné et peu crédible de modifier ces règles en les affaiblissant juste au moment où survient la crise. En l'absence de toute volonté d'assainir en temps difficiles, il n'est guère possible, à terme, de maintenir un système collectif.

Le taux de couverture ne se compare pas aisément d'une institution à l'autre. Il est indispensable de considérer pour chaque cas divers indicateurs comme le rapport entre actifs et rentiers, ou l'écart entre le rendement attendu et le rendement théorique de référence. Dans les caisses structurellement solides, il n'est en général pas besoin de prélever des cotisations d'assainissement importantes auprès des salariés et des employeurs lorsque des variations à court terme sont observées sur les marchés financiers. Par contre, un moratoire sur certaines mesures d'assainissement réduirait la marge de manoeuvre des caisses qui présentent un déficit pour des raisons structurelles. Et même si certaines d'entre elles devaient recourir à des cotisations d'assainissement, cela ne conduirait pas forcément à péjorer davantage la situation conjoncturelle. D'une part, ces mesures portent par nature sur le long terme et, si elles pèsent sur les charges salariales et le pouvoir d'achat, ce n'est tout au plus que marginalement. D'autre part, il n'est pas exclu qu'un découvert important ne déclenche précisément un effet psychologique négatif sur le marché de l'emploi et dans la consommation intérieure. Cet effet serait particulièrement perceptible à l'expiration du moratoire, si les assurés et les employeurs devaient s'attendre à des cotisations destinées à résorber les découverts.

En dépit du ralentissement conjoncturel attendu pour 2009, le Conseil fédéral estime qu'il n'est pas indiqué de prononcer un moratoire sur les mesures d'assainissement "draconiennes" prévues par la législation de la prévoyance professionnelle. Il appartient aux organes paritaires de décider les mesures d'assainissement qu'il convient de prendre ; et aux autorités de surveillance d'apprécier et de surveiller les plans d'assainissement des institutions de prévoyance.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.