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Garantie de l'offre médicale en Suisse. Réglementation subséquente à la limitation de l'admission

08.4048 · Motion · 2008-12-19

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de présenter au plus vite au Parlement un projet d'acte prévoyant des mesures applicables en cas de pénurie ou de pléthore de médecins.

Begründung

Si la loi n'est pas modifiée, la limitation de l'admission des médecins arrivera à échéance à la fin de 2009. On craint donc que les régions rurales connaissent une réduction de l'offre médicale (sous-approvisionnement en prestations de soins/pénurie de médecins) et que les grands centres voient leur offre médicale s'étoffer de manière disproportionnée et coûteuse (sur-approvisionnement en prestations de soins). En outre il est largement incontesté que la limitation de l'admission des médecins, telle qu'elle a été pratiquée, était insatisfaisante.

Dans ce contexte et vu cette échéance, je charge le Conseil fédéral de créer un cadre permettant de prendre des mesures applicables aussi bien en cas de pénurie que de pléthore de médecins. À cet effet, il pourrait s'inspirer de la proposition mise au point conjointement par la Conférence suisse des directrices et directeurs cantonaux de la santé et la Fédération des médecins suisses et résumée ci-après :

Article 36a Institutions de soins ambulatoires dispensés par des médecins

Les institutions qui offrent des soins ambulatoires dispensés par des médecins sont admises lorsque ces médecins remplissent les conditions fixées à l'article 36. Sont également réputés institutions qui offrent des soins ambulatoires les services de consultation ambulatoire des hôpitaux, pour autant que le canton d'implantation n'ait pas remis de mandat de prestations au sens de l'article 39 alinéa1 pour leur exploitation.

Article 36b Admission en cas de sur-approvisionnement ou de sous-approvisionnement en prestations de soins (nouveau)

Alinéa 1

Les cantons peuvent déroger aux conditions fixées aux articles 36 et 36a en cas de sur-approvisionnement ou de sous-approvisionnement en prestations de soins ou lors d'un tel risque. À cette fin, ils consultent les fédérations de fournisseurs de prestations et les organisations professionnelles cantonales.

Alinéa 2

En cas de sous-approvisionnement en prestations ou lors d'un tel risque, les cantons peuvent soutenir les fournisseurs de prestations visés aux articles 36 et 36a par des mesures. Ces dernières peuvent aussi comprendre des incitations. Le Conseil fédéral peut également prendre des mesures dans le cadre de ses compétences dans les domaines de la formation de base, de la formation postgrade et de la reconnaissance des diplômes étrangers.

Alinéa 3

En cas de sur-approvisionnement en prestations ou lors d'un tel risque, les cantons peuvent faire dépendre l'admission à pratiquer à la charge de l'assurance-maladie par discipline médicale et par région de la preuve d'un besoin (procédure d'admission).

Alinéa 4

Si les cantons introduisent une procédure d'admission selon l'alinéa 3 :

a. ils peuvent prévoir le partage d'une admission à pratiquer entre plusieurs personnes d'une même discipline médicale ou de disciplines médicales apparentées. Toute délimitation du taux d'activité doit figurer dans l'admission (admission à pratiquer à temps partiel);

b. ils fixent, lorsqu'ils délivrent ou transfèrent une admission, un délai d'au moins un an pendant lequel il doit être fait usage de celle-ci. Sur demande, le délai peut être prolongé une fois de manière adéquate ;

c. ils laissent expirer une admission dont il n'a pas été fait usage dans le délai fixé. Les cantons peuvent retirer l'admission lorsque l'activité du fournisseur de prestations s'écarte nettement, pour les prestations au sens de la présente loi, de la discipline ou du taux d'activité figurant le cas échéant dans l'admission.

Alinéa 5

Le Conseil fédéral met gratuitement à la disposition des cantons les bases statistiques leur permettant de constater la situation en matière d'approvisionnement en prestations. À cet effet, il établit une distinction d'après la grandeur des régions et le nombre de patients. Les assureurs-maladie mettent gratuitement à la disposition des cantons les bases de données individuelles nécessaires à l'examen des éventuelles limitations de l'admission selon l'alinéa 4.

Article 39 Hôpitaux et autres institutions

Les établissements et celles de leurs divisions qui servent essentiellement au traitement hospitalier ...

Dispositions transitoires

Alinéa 1

Les admissions à pratiquer existant au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi sont maintenues.

La réglementation subséquente peut être limitée à cinq ans.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

Le 26 mai 2004, le Conseil fédéral a approuvé, à l'intention du Parlement, le message (04.032) relatif à la liberté de contracter. Au cours de ses délibérations, la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil des États a examiné la possibilité d'élaborer une réglementation subséquente à la limitation, au 31 décembre 2009, de l'admission en fonction des besoins. Elle a aussi débattu d'une variante qui aurait prévu des mesures applicables en cas de pénurie ou de pléthore de médecins au sens de la motion. Elle a rejeté une telle variante et a proposé au Conseil des États de ne pas entrer en matière. Ce dernier a suivi les recommandations de sa commission le 18 décembre 2008.

Le projet est désormais en suspens à la Commission pour la sécurité sociale et la santé publique du Conseil national (CSSS-N). Le 16 janvier 2009, la CSSS-N a explicitement rejeté une proposition pratiquement identique au texte de la présente motion. Le Conseil fédéral estime par conséquent qu'il n'est pas opportun d'élaborer un nouveau projet et de remettre en question les débats parlementaires en cours. Cela étant, le Conseil fédéral et le Département fédéral de l'intérieur sont naturellement prêts à contribuer activement à trouver une solution dans le cadre des débats parlementaires.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

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