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08.417 · Initiative parlementaire · 2008-03-20

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Conformément à l'art. 160, al. 1, de la Constitution et à l'article 107 de la loi sur le Parlement, je dépose l'initiative parlementaire suivante :

L'article 7 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé est modifié comme suit :

Art. 7

...

Al. 2

En matière internationale, le tribunal suisse, sans égard au siège du tribunal arbitral, sursoit à statuer jusqu'à ce que celui-ci se soit prononcé sur sa compétence, à moins qu'un examen sommaire ne démontre qu'il n'existe entre les parties aucune convention d'arbitrage.

Begründung

Le Parlement suisse a récemment confirmé l'intérêt qu'il porte à ce que la Suisse continue d'être une place d'arbitrage international attrayante et compétitive. Ainsi l'article 186 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) a-t-il été modifié de manière judicieuse après qu'il a été donné suite à une initiative parlementaire Frey Claude 02.415. La modification est entrée en vigueur et elle a été unanimement saluée, notamment à l'étranger (voir par ex. "New York Law Journal" du 7 août 2006, pp. 6-8). En adoptant le projet issu de l'initiative parlementaire Frey Claude, les Chambres fédérales ont ainsi adopté une modification législative qui favorise l'arbitrage international en permettant aux arbitres internationaux siégeant en Suisse de ne pas suspendre la procédure arbitrale si un tribunal étatique a été saisi dans un autre pays. Il peut en effet arriver que l'une des parties essaye de porter le litige devant un tribunal d'État pour bloquer l'arbitrage. Si les arbitres siègent en Suisse, ils ne sont pas obligés de suspendre, mais ils en ont la faculté si cela leur paraît utile.

Compte tenu du développement de l'arbitrage international, qui est devenu la manière normale de régler les litiges du commerce international, et qui a connu un développement considérable ces vingt dernières années, je propose de faire aujourd'hui un pas de plus pour permettre à la Suisse de continuer à jouer un rôle très important dans l'arbitrage international.

En raison de sa tradition en effet, mais aussi parce que notre neutralité permet que des tribunaux arbitraux siègent très fréquemment sur territoire suisse, notre pays joue un rôle considérable dans ce domaine. Le fait que notre droit soit disponible en plusieurs langues et que nous ayons une tradition de juristes compétents et polyglottes, capables de bien s'adapter à des problèmes juridiques internationaux, a contribué à ce que notre pays y occupe une place enviable. L'entrée en vigueur du chapitre 12 de la LDIP, à fin 1987 déjà, a été une étape importante dans le développement de l'arbitrage en Suisse. Notre loi a été imitée par plusieurs pays et tous les spécialistes de cette discipline, suisses ou étrangers, en reconnaissent la qualité et l'utilité.

Il faut cependant être conscient du fait que d'autres places d'arbitrage (Londres, Paris, Stockholm, Hongkong, Dubaï, Vienne, par ex.) continuent de se développer et qu'il est dès lors essentiel que les conditions-cadres offertes en Suisse demeurent parmi les meilleures du monde.

De ce point de vue, la situation juridique peut être améliorée dans notre pays en introduisant dans le droit suisse l'effet négatif du principe de compétence-compétence. Cette règle, déjà inscrite à l'art. 186, al. 1, LDIP ("le tribunal arbitral statue sur sa propre compétence") ne signifie toutefois pas que les tribunaux étatiques soient tenus d'en déférer aux arbitres lorsqu'ils sont eux-mêmes saisis. Selon le système actuel de l'article 7 LDIP, c'est le tribunal suisse saisi qui doit se prononcer sur sa compétence et donc, en réalité, sur celle des arbitres. En particulier, selon la lettre b de l'article 7 LDIP, c'est au tribunal étatique qu'il incombe de constater si la convention d'arbitrage est caduque, inopérante ou non susceptible d'être appliquée. L'application de ce texte a donné lieu à un arrêt de principe du Tribunal fédéral (ATF 122 III 139). Il en résulte que le juge étatique ne doit procéder qu'à un examen sommaire, mais la question n'est pas pleinement résolue pour autant, notamment lorsque le tribunal arbitral siège non pas en Suisse mais à l'étranger.

Comme l'ont proposé de nombreux spécialistes de l'arbitrage international (voir note de bas de page), je pense qu'il faut aujourd'hui poser clairement dans la LDIP la règle selon laquelle le juge laisse d'abord les arbitres se prononcer sur leur propre compétence. En matière internationale en tout cas, une telle modification est de nature à contribuer au maintien du rôle de la Suisse comme place d'arbitrage.

Telle est la raison de la modification de l'article 7 LDIP qui vous est proposée.

Note de bas de page : Emmanuel Gaillard, "La reconnaissance en droit suisse, de la seconde moitié du principe d'effet négatif de la compétence-compétence", in : Global Reflections on International Law, Commerce and Dispute Resolution, publication CCI 2005.