Lexipedia

Devoir de récusation pour les mandataires des caisses-maladie dans les affaires qui concernent l'assurance-maladie sociale

08.471 · Initiative parlementaire · 2008-10-03

Liquidé

Wortlaut

Conformément à l'art. 160, al. 1, de la Constitution et à l'article 107 de la loi sur le Parlement, je dépose l'initiative parlementaire suivante :

La loi sur le Parlement sera complétée par des dispositions prévoyant des cas de récusation obligatoire, pour empêcher, au-delà des règles d'incompatibilité, les conflits d'intérêts et de loyauté entre l'exercice du mandat parlementaire et une fonction impliquant l'exécution de tâches administratives indirectes.

Begründung

L'Assemblée fédérale a dressé dans la loi sur le Parlement toute une liste de règles d'incompatibilité fondées sur la séparation des pouvoirs au niveau individuel. Chacune de ces règles vise à empêcher les conflits d'intérêts et de loyauté entre l'exercice du mandat parlementaire et les engagements extraparlementaires. Pour le dire de façon imagée : qui veut éviter d'induire le loup en tentation ne l'obligera pas à se faire temporairement berger. Il n'en demeure pas moins que des conflits d'intérêts et de loyauté pourront encore et toujours surgir à propos de certaines affaires en délibération, alors même que l'intention première du législateur était précisément de les empêcher par le biais des règles d'incompatibilité.

Au nombre de ces incompatibilités figure par exemple la qualité de membre d'un organe directeur d'une unité qui, bien que ne faisant pas partie de l'administration, est investie de tâches administratives et dans laquelle la Confédération occupe une position prépondérante (art. 14 let. e LParl). Une part importante de l'administration indirecte n'est toutefois pas couverte par cette formulation. C'est notamment le cas des caisses-maladie actives dans l'assurance-maladie sociale et qui exercent donc incontestablement une tâche publique sur mandat de la Confédération, avec un volume d'affaires annuel de 21,5 milliards de francs ("les assureurs-maladie ... assument une tâche publique sur mandat de la Confédération", réponse du Conseil fédéral du 03.09.2008 au postulat 08.3318). Alors qu'en principe seules les autorités peuvent rendre des décisions, les caisses-maladie du type évoqué ci-dessus sont habilitées à rendre des décisions concernant leurs affiliés (art. 80 LAMal), ce qui montre à quel point leur tâche présente des caractéristiques généralement associées à la puissance publique. Malgré ce fait, les membres des organes directeurs de caisses-maladie peuvent non seulement siéger au Parlement, mais aussi au sein de la commission chargée de préparer les affaires relatives à l'assurance-maladie sociale, à savoir la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique (CSSS).

Avec le temps, la proportion de mandataires des caisses au sein de la CSSS-E s'est élevée à un niveau tel qu'il suscite l'incompréhension du public, d'autant plus que d'autres fonctions similaires interdisent absolument l'exercice d'un mandat parlementaire. Les médias publient régulièrement des articles sur le sujet, avec des titres comme "Krankenkassen-Filz" (le réseautage des caisses-maladie ; "Blick" du 05.03.2007) ou "Interessenfilz" (réseaux d'intérêts ; "Basler Zeitung" du 06.03.2007), quand ils ne suggèrent pas que l'accumulation de mandataires des caisses au sein de la CSSS a atteint les limites du supportable ("die Grenze des Erträglichen erreicht", "Tages-Anzeiger" du 05.02.2007), voire qu'avec une telle surreprésentation, le Parlement risque de s'attirer une réputation de vénalité ("Comment on achète les parlementaires", "L'Hebdo" du 10.03.2005). Cette situation appelle un remède applicable en l'espèce et, si nécessaire, à des cas semblables.

La réglementation demandée pourrait prendre la forme suivante, conçue comme une proposition non contraignante faite en vue de régler les délibérations en commission :

Art. 11 Obligation de signaler les intérêts

...

Al. 3

Tout député dont les intérêts personnels sont directement concernés par un objet en délibération est tenu de le signaler lorsqu'il s'exprime sur cet objet au conseil ou en commission. L'article 11bis est réservé.

...

Art. 11bis Obligation de se récuser

1. Les membres des organes directeurs des organisations et des personnes de droit public ou de droit privé qui proposent des contrats d'assurance obligatoire au sens de l'article 117 Cst. ou qui représentent les intérêts de ces assureurs se récusent lorsque des affaires liées à ce domaine sont traitées.

2. L'obligation de se récuser s'applique aux travaux préparatoires, aux délibérations et aux prises de décisions.