08.486 · Initiative parlementaire · 2008-10-03
Liquidé
Wortlaut
Conformément à l'art. 160, al. 1, de la Constitution et à l'article 107 de la loi sur le Parlement, je dépose l'initiative parlementaire suivante :
Il convient de modifier la Constitution fédérale afin d'y introduire l'obligation de publicité, de transparence et d'observabilité générale des procédures et moyens essentiels mis en oeuvre lors d'un vote populaire.
Begründung
L'article 34 actuel de la Constitution fédérale et la jurisprudence constante du Tribunal fédéral protègent la libre formation de l'opinion des citoyens et l'expression fidèle et sûre de leur volonté.
Il découle de cette garantie constitutionnelle que les citoyens sont en droit d'exiger que le résultat d'une votation ou d'une élection ne soit pas reconnu s'il n'est pas l'expression fidèle et sûre de la libre volonté des citoyens.
Le vote traditionnel, y compris le vote par bulletin manuscrit et les fiches de saisie permettant le comptage électronique des voix, repose sur l'existence bien réelle d'un registre électoral, de certificats de capacité civique, de bulletins, de fiches de saisie, d'une urne, de signatures manuscrites.
Les manipulations sont visibles au sens propre, ce qui permet d'opérer des recomptages au vu et au su de chacun.
Le vote démocratique doit répondre aux principes suivants :
1. justesse : une voix, et une seule, pour tout citoyen ayant le droit de vote (universalité et unicité);
2. secret : l'anonymat du votant et la confidentialité de son bulletin sont garantis inconditionnellement ;
3. conformité : le bulletin doit contenir la motivation du votant ;
4. incessibilité : le votant de ne doit pas pouvoir voter par procuration, ni obtenir une preuve lui permettant de vendre son vote ;
5. temporalité : le contenu du bulletin ne peut être connu avant la clôture du scrutin ;
6. exactitude : l'urne ne doit contenir que et doit contenir tous les bulletins recueillis (fidélité et exhaustivité);
7. recomptabilité : les bulletins doivent pouvoir être recomptés sensément (vérifiabilité de leur authenticité et de leur intégrité);
8. prouvabilité : les réclamations (avant clôture) et contestations (après) doivent être résolubles ;
9. transparence : l'ensemble de la session, ainsi que chaque vote, doivent pouvoir être surveillé ;
10. sécurité : toute tentative de fraude est empêchée, ou détectée sans délai.
Le développement prévisible du vote électronique nécessite que le citoyen s'assure lui-même de la fiabilité du système de vote. Dès lors, les restrictions de divulgation posées à l'accès au code source des votes électroniques apparaissent contraires au principe de la proportionnalité.
La modification constitutionnelle doit permettre d'assurer de passer d'un usage établi de la transparence à l'inscription dans le droit suisse.