Convention du travail maritime de l'Organisation internationale du travail sur les conditions d'emploi dans la navigation en haute mer
09.097 · Objet du Conseil fédéral · 2009-11-27
Département de l'économie, de la formation et de la recherche
Liquidé
Zusammenfassung
Message du 27 novembre 2009 relatif à la convention du travail maritime de l'Organisation internationale du travail sur les conditions d'emploi dans la navigation en haute mer
Ausgangslage
L'Organisation internationale du Travail (OIT), sous l'égide de laquelle a été élaborée la convention du travail maritime, est une organisation des Nations Unies. Elle est dotée d'une structure tripartite qui constitue un exemple unique dans le système des Nations Unies : au sein des organes de l'OIT, les 182 États membres sont représentés par des délégués des gouvernements, des travailleurs et des employeurs. Les activités centrales de l'OIT sont la formulation et la mise en oeuvre de normes du travail et de normes sociales internationales, dont notamment les conventions fondamentales de l'OIT, la promotion d'une mondialisation sociale et équitable, ainsi que la création de conditions de travail décentes comme élément crucial de la lutte contre la pauvreté.
Au vu du caractère global de l'industrie maritime, les gens de mer ont besoin d'une protection particulière. Les nombreuses conventions maritimes de l'OIT régissant les conditions de travail de cette catégorie de travailleurs adoptés à ce jour se révèlent insatisfaisants pour différentes raisons. Non seulement les 40 conventions maritimes et les 29 recommandations élaborées ne correspondent plus aux réalités actuelles, mais encore elles contiennent des normes rigides portant sur des points de détail, ce qui a incité un grand nombre d'États à renoncer à les ratifier. Pour ces motifs, il s'est avéré nécessaire de mettre sur pied un traité unique et cohérent, et qui intègre dans toute la mesure du possible les normes des conventions et recommandations internationales existant dans le domaine du travail maritime ainsi que les principes fondamentaux consacrés par d'autres conventions internationales du travail. L'entrée en vigueur de la convention du travail maritime entraînera l'abolition progressive des normes maritimes existant à l'OIT.
La convention du travail maritime renforce les droits des travailleurs pour 1,2 million de marins et définit des standards minimaux à l'échelon mondial. Elle fixe l'âge minimum obligatoire et les conditions d'aptitude au travail des gens de mer ainsi que des standards uniformes pour leur formation et leurs qualifications. Des conditions de travail équitables pour les gens de mer, tels les salaires, la durée du travail et du repos, le droit à un congé ainsi que l'effectif minimum des navires font l'objet de règles impératives. En outre, la convention prescrit que les navires, en tant que lieu de travail et de vie des gens de mer, doivent satisfaire à des exigences minimales en matière d'alimentation, de logement et d'installations de loisirs.
Elle prévoit aussi que des mesures élémentaires de protection de la santé soient mises en oeuvre à bord des navires et que la prise en charge médicale et sociale des gens de mer soit garantie. Les États signataires s'engagent de plus à adopter des mesures qui ouvrent à tous les gens de mer l'accès aux systèmes de sécurité sociale.
Les États ratifiant la convention s'engagent dès lors à contrôler le respect des prescriptions en matière de conditions de travail à bord des bâtiments naviguant sous leur pavillon et à le certifier.
La possibilité de faire contrôler par des tiers le respect des règles impératives de la Convention du travail maritime est un concept qui, lui aussi, sort de l'ordinaire. Ainsi, dans le cadre des inspections effectuées par les États du port, les dispositions prévues doivent également être appliquées à des navires d'États tiers n'ayant pas ratifié la convention. Chaque bâtiment étranger faisant relâche dans le port d'un État ayant ratifié la convention pourra être soumis à un contrôle au regard des exigences de cette dernière. De la sorte, des critères globaux de contrôle seront appliqués qui empêcheront que des navires battant des pavillons de complaisance ("flag of convenience") s'assurent des avantages concurrentiels en enfreignant les standards minimaux internationaux dans les domaines de la sécurité des navires, des conditions de travail et de la protection sociale.
En ratifiant la convention du travail maritime, la Suisse soutient son économie, permettra la libre circulation des importations et des exportations de marchandises et garantira l'approvisionnement du pays également en temps de crise. Les navires battant pavillon d'un État non-membre de la convention seront exposés au risque de faire l'objet d'un traitement non prioritaire dans les ports avec, pour conséquence, des retards dommageables au niveau des opérations de déchargement et de chargement du fret.
Une ratification de la convention du travail maritime témoigne de la volonté de la Suisse de promouvoir des conditions de travail équitables pour les employés et les employeurs. Les deux partenaires sociaux ont pris part activement et en étroite collaboration à l'élaboration du message. Aussi bien les représentants du patronat que ceux des salariés sont d'accord sur son contenu, ce qui augmente d'autant ses chances d'être accepté par le monde politique. En outre, une ratification de la convention aura pour effet de renforcer la compétitivité des compagnies suisses de navigation, dans la mesure où elle mettra de facto un frein à des conditions de travail inéquitables et, ce faisant, à des avantages concurrentiels obtenus indûment au détriment des gens de mer. Les bateaux qui naviguent sous notre pavillon doivent respecter la loi fédérale du 23 septembre 1953 sur la navigation maritime sous pavillon suisse (ci-après LNM) ainsi que l'ordonnance du 2 novembre 1956 sur la navigation maritime. Cette législation garantit aujourd'hui déjà aux salariés engagés sur des navires suisses des conditions favorables en comparaison internationale. Pour cette raison, seules quelques adaptations devront être apportées au droit national. Une ratification de la convention du travail maritime n'engendrera aucun inconvénient pour la Suisse.
La convention du travail maritime a fait l'objet d'une brève présentation dans le rapport du 30 mai 2008 (08.048) sur les instruments adoptés lors des 94e, 95e et 96e sessions de l'Organisation internationale du Travail, où la volonté du Conseil fédéral de ratifier la convention dans les meilleurs délais est également évoquée. Le message a été soumis à la Commission fédérale tripartite pour les affaires de l'OIT, commission extraparlementaire consultative qui regroupe des représentants de l'administration fédérale et des partenaires sociaux suisses. La commission a pris connaissance du message et donné son accord. (Source : message du Conseil fédéral)
Verhandlungen
Le Conseil des États a, sans opposition, adopté l'arrêté au vote sur l'ensemble par 26 voix contre 0. À l'art. 59 al. 3, il a apporté une précision au projet du Conseil fédéral, habilitant le capitaine ou - non pas ainsi que - les organisations d'employeurs et d'employées concernées à déposer une requête auprès du consulat l'autorisant à demander l'entraide judiciaire.
Au Conseil national, l'entrée en matière n'a pas été contestée. Une minorité de la commission emmenée par Marcel Scherer (V, ZG) a toutefois proposé de repousser d'un an l'examen de l'objet arguant que la Suisse pouvait se permettre d'attendre, étant donné que seuls 10 pays avaient ratifié la convention. Cette proposition a été rejetée par 107 voix contre 53 et 2 abstentions. Le conseil a adopté l'arrêté au vote sur l'ensemble par 111 voix contre 50 et 1 abstention.
Au vote final, le Conseil des États et le Conseil national ont adopté la loi par 42 voix contre 0, respectivement 141 voix contre 50.