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09.1103 · Question · 2009-06-12

Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication

Liquidé

Wortlaut

L'ordonnance sur la dissémination dans l'environnement (ODE), entrée en vigueur le 1er octobre 2008 dans sa version révisée, règle désormais dans un seul article (art. 8) la protection des biotopes et des paysages particulièrement sensibles ou dignes d'être protégés contre les organismes génétiquement modifiés. L'art. 8, al. 1, ODE interdit l'utilisation volontaire d'OGM et la culture de plantes transgéniques à des fins commerciales dans les zones protégées visées à l'alinéa 2, à moins que l'utilisation d'OGM ne serve "à éviter ou à éliminer des dangers menaçant l'être humain, les animaux et l'environnement ainsi que la diversité biologique et l'utilisation durable de ses éléments, ou des atteintes qui leur sont portées". Mais qu'en est-il par exemple lorsque du colza transgénique se répand "involontairement" dans une zone protégée ou que le vent transporte dans une zone protégée le pollen récolté par les abeilles sur des plantes transgéniques ? Il semble, dans ces différents cas, que l'article 8 ODE nécessite une interprétation.

En Allemagne, on examine par exemple la possibilité de fixer une distance de sécurité entre les zones protégées et les parcelles sur lesquelles sont cultivées des plantes transgéniques. Dans l'étude qu'il a réalisée en 2005 sous le titre "Gentechnische veränderte Pflanzen und Schutzgebietewirksamkeit von Abstandsregelungen" (surfaces de culture transgénique et zones protégées : efficacité des distances de sécurité), le Deutsche Bundesamt für Naturschutz (Office fédéral allemand de la protection de la nature) propose de fixer une distance d'au moins 400 mètres entre les zones protégées et les surfaces de culture de maïs Bt et une distance d'au moins 4000 mètres entre ces zones et les surfaces de culture de colza résistant aux herbicides. Dans l'intervalle, le Land de Brandenburg a décidé de recommander le respect d'une distance de sécurité de 800 mètres entre les surfaces de culture transgénique et les territoires protégés d'intérêt collectif (territoires régis par la directive "Fauna-Flora-Habitat"). La fixation d'une distance inférieure n'est admise qu'au cas par cas, après accord avec les autorités chargées de la protection de la nature et réalisation d'une étude d'impact. Le Naturschutzbund Deutschland (Fédération allemande de la protection de la nature) exige qu'une distance d'au moins 1000 mètewa sépare ces zones des surfaces de culture de maïs Bt afin d'éviter que les zones protégées ne soient mises en danger.

Je prie le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :

1. Considère-t-il qu'une tolérance zéro s'impose pour l'utilisation volontaire d'OGM dans les zones protégées mentionnées à l'art. 8, al. 2, ODE (sous réserve de l'exception prévue lorsqu'il faut éviter ou éliminer des dangers)?

2. Comment faut-il interpréter l'article 8 lorsque des OGM sont disséminés involontairement dans ces biotopes ?

3. Quelle réglementation faut-il appliquer concrètement lorsque des OGM ou des composants d'OGM sont disséminés "involontairement" dans des biotopes ou des paysages particulièrement sensibles ou dignes d'être protégés ? Qui devrait prendre des mesures en pareil cas et quelles mesures faut-il prendre ?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Selon l'article 8 de l'ordonnance du 10 septembre 2008 sur la dissémination dans l'environnement (ODE ; RS 814.911), c'est l'utilisation directe d'organismes génétiquement modifiés (OGM) qui est interdite dans les zones protégées citées à l'alinéa 2. Par "utilisation directe", on entend toute opération volontaire effectuée dans l'environnement, à l'exception de l'utilisation de médicaments, de denrées alimentaires et d'aliments pour animaux (art. 3 al. 1 let. i et j ODE). Il en découle que, dans de telles zones protégées, les essais de dissémination d'OGM et la culture de plantes génétiquement modifiées sont interdites. Seules sont autorisées des utilisations servant à éviter ou à éliminer des dangers. L'objectif de ces dispositions est de restreindre autant que possible la dissémination volontaire, voire d'y renoncer totalement, à moins qu'une utilisation ne profite à la zone protégée.

2. L'article 8 ODE ne régit que l'utilisation directe des OGM, c'est-à-dire leur dissémination volontaire. La dissémination involontaire, telle qu'un retour à l'état sauvage de colza génétiquement modifié, n'est pas touchée par cette disposition. Si la présence d'OGM venait à être constatée dans une zone protégée, et quelle qu'en soit la cause (dissémination volontaire ou involontaire), il reviendrait au canton concerné de combattre les OGM et d'empêcher les dommages éventuels, en vertu de l'article 52 ODE.

3. L'ODE actuelle ne contient aucune disposition stipulant explicitement qu'il faut empêcher la dissémination involontaire d'OGM dans les zones protégées citées à l'art. 8, al. 2,. Cependant, les critères énumérés à l'art. 7, al. 1, (en particulier ceux des let. b et c), obligent en fait à l'empêcher. En vertu de l'article 5, des distances d'isolement adéquates à respecter entre des champs ensemencés avec des OGM et des zones protégées pourraient être définies spécifiquement par culture lors des demandes d'autorisation de mise en circulation et ces informations être communiquées aux acquéreurs (c'est-à-dire en premier lieu aux agriculteurs). Le Conseil fédéral est disposé à examiner s'il y a lieu de fixer une réglementation explicite sur les distances d'isolement à respecter avec les zones protégées mentionnées à l'art. 8, al. 2, ODE. Comme la culture des OGM restera interdite en Suisse jusqu'à fin 2010, et même fin 2013 si le moratoire sur l'utilisation des OGM dans l'agriculture est prolongé, il n'est pas actuellement urgent d'agir. Une telle réglementation doit être examinée en même temps que d'autres mesures de coexistence allant au-delà de celles définies à l'article 9 ODE et, le cas échéant, être mise en vigueur au plus tard à l'expiration du moratoire.

Réponse du Conseil fédéral.