09.1117 · Question · 2009-09-16
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Selon ce que rapporte le "Tages-Anzeiger" dans son édition du 15 septembre 2009, Chris Clausen, président de l'association des directeurs de foyer d'éducation de Suisse alémanique, a déclaré que les jeunes délinquants non amendables qui sont placés en maison d'éducation pouvaient être incarcérés. Il y a quelques années, un mineur pouvait être mis en détention cellulaire pendant quatorze jours dans le cadre de l'exécution d'une mesure disciplinaire. Aujourd'hui, le droit pénal des mineurs (art. 16 al. 2) prévoit un isolement d'une durée maximale de sept jours.
Face à l'augmentation des actes de violence graves commis par des jeunes, je prie le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :
1. Estime-t-il qu'un isolement de sept jours est suffisant ?
2. Est-il possible, selon lui, que les maisons d'éducation puissent imposer une privation de liberté de plus de sept jours dans les cas particulièrement graves ? Quelles conditions doivent être remplies à cet effet ?
3. Quelle est la position du Conseil fédéral concernant la possibilité, demandée par les directeurs de foyer d'éducation, que la durée du placement en maison d'éducation ne soit plus déduite de la durée d'une éventuelle privation de liberté ultérieure si les mesures d'éducation sont sans effet ?
Stellungnahme des Bundesrates
1./2. L'art. 16, al. 2, de la loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (DPMin) prévoit qu'un mineur qui exécute une mesure disciplinaire ne peut être isolé qu'à titre exceptionnel des autres pensionnaires, et pendant sept jours consécutifs au plus. Cette disposition s'applique pendant la durée du placement. Il s'agit d'une peine qui peut être prononcée en cas d'atteinte aux règles de l'établissement (règlement interne par ex.) ou encore lorsque le mineur a commis une infraction (consommation de drogue par ex.), situation dans laquelle une procédure pénale serait également introduite.
À la différence de l'isolement, la détention prévue à l'article 91 chiffre 1 alinéa 2 aCP, qui pouvait durer jusqu'à quatorze jours et à laquelle l'auteur de la question fait sans doute référence, était un élément d'une peine prononcée exclusivement en raison d'une infraction. Cette disposition visait à renforcer l'assistance éducative ordonnée par le juge par une mesure sensible pour le jeune.
L'isolement d'une durée de sept jours au plus que prévoit l'art. 16, al. 2, DPMin et la détention d'une durée de quatorze jours au plus que prévoyait l'article 91 chiffre 1 alinéa 2 aCP ne sont donc pas comparables. L'entrée en vigueur de la nouvelle DPMin n'a pas raccourci la durée de la peine disciplinaire en la fixant à sept jours, elle a au contraire réglementé pour la première fois la peine disciplinaire au niveau fédéral.
De l'avis du Conseil fédéral, la durée maximale de sept jours d'isolement suffit pour une peine disciplinaire. Une mesure plus légère peut d'ailleurs être envisagée au terme des sept jours d'isolement total, par exemple sous la forme d'un enfermement à l'heure.
Le projet de DPMin du Conseil fédéral ne contenait pas les mots "à titre exceptionnel"; ces derniers ont été introduits pendant les débats parlementaires. L'idée était que la mesure radicale que constitue l'isolement ne soit prononcée qu'en dernier recours. Le Conseil fédéral estime qu'un isolement plus long ne saurait endiguer la violence des jeunes.
Il faut signaler par ailleurs que Monsieur Chris Clausen ne s'exprime pas, dans l'interview du "Tages-Anzeiger", sur la privation de liberté en tant que peine disciplinaire. Il préconise au contraire qu'une détention puisse être ordonnée en tant que mesure de sûreté à l'encontre des délinquants pour lesquels les mesures de protection n'ont pas suffi et qui ont été libérés de la mesure à l'âge de 22 ans.
3. L'art. 32, al. 3, DPMin prévoit que lorsque le placement est interrompu parce qu'il n'a pas atteint son objectif, sa durée est déduite de la peine restant à exécuter, comme dans le droit pénal des adultes. L'ampleur de cette déduction est fonction de la restriction de la liberté déjà subie par le mineur.
Le Conseil fédéral a conscience qu'il existe des mineurs qui sabotent une mesure dans le but de provoquer son interruption pour n'être ensuite soumis qu'à une courte peine privative de liberté, voire à aucune, lorsque la durée de la mesure déjà exécutée équivaut à la privation de liberté qui a été prononcée. Le problème n'est pas nouveau ; le risque existe pour toutes les mesures de protection touchant à la liberté. Le Conseil fédéral estime qu'il n'est pas opportun de renoncer à toute déduction. Il faut que certaines conditions soient remplies pour qu'une déduction puisse être refusée, partiellement ou intégralement.
Le DFJP est en train d'évaluer la nouvelle DPMin. Pour lutter contre les abus évoqués plus haut, il entend attacher une attention particulière à l'interprétation de l'art. 32, al. 3, DPMin en ce qui concerne l'appréciation de l'autorité de jugement et l'opportunité d'adopter un mode de calcul de la déduction moins attrayant.
Réponse du Conseil fédéral.