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09.3111 · Interpellation · 2009-03-16

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Dans l'affaire récente de l'enlèvement de L.T., il y a manifestement eu des problèmes de coordination entre les autorités compétentes du canton de Schwytz et le Centre de service informatique (CSI) du Département fédéral de justice et police (DFJP) pour la transmission des données concernant le téléphone portable de la victime.

Dans une autre affaire survenue deux jours avant l'enlèvement de L.T., le président du Tribunal cantonal de Schwytz, Martin Ziegler, a donné au CSI des consignes quant à la manière de transmettre des données concernant des téléphones portables à l'autorité d'instruction compétente. Cela a désorienté le CSI et provoqué des retards : dans l'affaire L.T., la police a reçu les données concernant le téléphone portable de la victime beaucoup trop tard.

Même si la police avait reçu les données plus tôt, le sort de L.T. aurait été identique. Mais la transmission immédiate des données pourrait permettre d'éviter le pire dans une future affaire. Je pense qu'il est pour cette raison urgent d'éclaircir les questions en suspens.

Je charge donc le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :

1. À quoi le président du Tribunal cantonal de Schwytz faisait-il référence, le lundi 2 mars 2009, lorsqu'il a reproché par téléphone à un collaborateur du service chargé de la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication que la manière d'agir du service était inacceptable et qu'il attendait de celui-ci qu'il se tienne à ses consignes ? Martin Ziegler a-t-il donné un ordre oral ? Si tel est le cas, est-ce licite ? Martin Ziegler est-il compétent pour donner un tel ordre ?

2. La gestion compliquée de l'affaire, telle qu'observée chez le président du Tribunal cantonal de Schwytz, est-elle habituelle ? Qu'en est-il dans les autres cantons ?

3. La loi fédérale sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT) permet-elle concrètement aux autorités d'accéder à temps aux données de communication nécessaires en cas d'urgence ?

Stellungnahme des Bundesrates

En vertu de l'article 6 de la LSCPT, une surveillance de télécommunications doit être ordonnée par une autorité habilitée à le faire. Cette autorité doit transmettre dans les 24 heures à l'autorité habilitée à autoriser la surveillance l'ordre de surveillance, avec un exposé des motifs et les pièces du dossier de la procédure pénale qui sont déterminantes pour l'autorisation de surveillance. Selon l'article 7 de la LSCPT, l'ordre de surveillance doit être examiné dans les cinq jours à compter du moment où il a été donné. L'autorité compétente peut autoriser la surveillance, la rejeter ou l'assortir de charges.

Conformément à l'article 13 LSCPT, le service chargé de la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (ci-après : le service), lorsqu'il reçoit l'ordre de surveillance, ordonne aux fournisseurs de services de télécommunication de prendre les mesures nécessaires à la mise en oeuvre de la surveillance. Selon l'art. 7, al. 4, LSCPT, si la surveillance n'est pas autorisée ou si aucune autorisation n'a été demandée, l'autorité qui l'a ordonnée doit retirer immédiatement du dossier de la procédure pénale tous les supports de données et les documents et les détruire.

Le Conseil fédéral apporte les réponses suivantes aux questions posées dans l'interpellation :

1. L'entretien téléphonique du 2 mars 2009 avec le président du Tribunal cantonal de Schwytz portait sur le déroulement d'une surveillance de télécommunications telle que présentée dans l'introduction de la réponse à la présente interpellation. En sa qualité de président du Tribunal cantonal (autorité habilitée à autoriser la surveillance dans le canton de Schwytz), Monsieur Ziegler n'a donc pas émis un ordre mais exigé expressément le strict respect de l'autorisation de surveillance qu'il avait accordée par écrit auparavant.

2. Les modalités du déroulement d'une surveillance de télécommunications exposées dans l'introduction de la présente réponse (communication immédiate des données à l'autorité qui ordonne la surveillance, autorisation a posteriori) correspondent à la procédure prévue par la loi et sont donc appliquées de la même manière par tous les cantons.

3. La pratique suivie jusqu'ici par les autorités habilitées à ordonner une surveillance et consistant à transmettre par télécopie au service les ordres de surveillance, en les annonçant préalablement par téléphone lorsque les mesures sont très urgentes, garantit que les mesures de surveillance ordonnées peuvent être mis en oeuvre sans délai par le service.

En vertu de l'art. 15, al. 4, LSCPT, les fournisseurs de services de télécommunication transmettent dans les meilleurs délais les données permettant l'identification des usagers qui leur ont été demandées, les données relatives au trafic et à la facturation et, si possible en temps réel, les communications de la personne surveillée. Les délais concrets sont fixés par le service dans des directives techniques.

L'analyse des processus dans le cas évoqué par l'auteur de l'interpellation a confirmé que la pratique du service (transmission immédiate des données, autorisation a posteriori) est conforme à la loi et adéquate pour atteindre les objectifs visés. Instruction a dès lors été donnée aux collaborateurs du service de respecter rigoureusement cette pratique à l'avenir dans tous les cas, quelles que soient les circonstances du cas en question. On garantit de la sorte que le service puisse se concentrer sur son rôle prévu par la loi de prestataire technique apportant son concours aux autorités d'instruction et qu'il puisse dans tous les cas, lorsqu'une mesure de surveillance est ordonnée, récupérer sans délai les données exigées auprès du fournisseur de prestations de télécommunication et les transmettre à l'autorité d'instruction concernée.

Réponse du Conseil fédéral.