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Etendre aux bénéficiaires effectifs des pays en développement le principe de l'impôt à l'agent payeur

09.3171 · Motion · 2009-03-18

Département des finances

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de créer les bases légales nécessaires pour que le système actuel d'imposition des versements d'intérêts transfrontaliers aux bénéficiaires effectifs des pays de l'Union européenne (UE) soit étendu à tous les autres pays. Dans un premier temps, les agents payeurs suisses étendront la retenue d'impôt aux bénéficiaires effectifs des pays en développement qui confient la gestion de leur fortune à la place financière suisse. La Suisse devra reverser le produit de l'impôt, déduction faite des coûts administratifs, aux pays dans lesquels ces personnes sont domiciliées.

Begründung

L'impôt anticipé est un impôt de sécurité. Il permet de garantir que les personnes qui touchent un revenu sur leur fortune le déclarent aux impôts. S'ils le font, l'impôt anticipé leur est remboursé.

Ce mécanisme a fait ses preuves en Suisse. Il se retrouve, sous une forme légèrement différente, dans l'accord avec l'UE sur la fiscalité de l'épargne, qui permet d'imposer à la source les versements d'intérêts transfrontaliers. Dans ce système, le revenu de l'épargne prélevé est reversé à l'État de domicile fiscal des épargnants, après déduction d'une part qui sert à couvrir les frais administratifs. Sur ordre exprès du bénéficiaire des intérêts, la retenue d'impôt peut être remplacée par une déclaration volontaire auprès des autorités fiscales de son pays de domicile.

Toutefois, l'accord conclu par la Suisse sur la fiscalité de l'épargne ne concerne que l'UE. Il faudrait conclure un accord semblable avec les pays auxquels la Suisse fournit une aide au développement. Car il est paradoxal que certaines personnes de ces pays déposent leur fortune dans les banques suisses alors que ces sommes et les rendements qu'elles produisent ne sont imposés ni dans l'État d'origine, ni en Suisse. En effet, les impôts qui seraient prélevés sur ces montants dépasseraient, en général, les fonds investis par la Suisse dans les pays en développement. On peut donc aller jusqu'à formuler les choses ainsi : si ces impôts étaient versés aux pays en développement, ceux-ci pourraient se passer de l'aide au développement.

Aujourd'hui, l'un des principaux objectifs de l'aide au développement consiste à assister les États du tiers-monde dans leurs efforts pour améliorer leur gestion des affaires publiques. Or, une bonne gestion publique consiste d'abord en une utilisation optimale de l'assiette de l'impôt. L'introduction d'un impôt à la source sur les rendements de la fortune des ressortissants de pays en développement constituerait un pas important vers le développement politique, social et économique de ces pays. La Suisse peut faire ce pas d'elle-même et n'a pas besoin pour cela d'un accord bilatéral sur la fiscalité de l'épargne.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

1. Il convient de distinguer le système de l'impôt à la source prélevé par le débiteur des intérêts, qui est celui de l'impôt anticipé suisse, du régime dans lequel l'agent payeur effectue une retenue d'impôt sur les intérêts qu'il verse sans être lui-même à l'origine des intérêts.

Dans le premier système, le débiteur suisse des intérêts, par exemple une entreprise qui verse des intérêts sur une obligation d'emprunt, prélève l'impôt anticipé et le verse à l'administration fiscale. Le bénéficiaire des intérêts peut ensuite obtenir le remboursement de cet impôt anticipé pour autant qu'il déclare les intérêts comme revenu. Si le bénéficiaire effectif des intérêts réside dans un État avec lequel la Suisse a conclu une convention de double imposition, il peut obtenir le remboursement total ou partiel de l'impôt anticipé, en conformité avec les dispositions de cette convention.

Dans le second système, c'est l'agent payeur (en général une banque) qui effectue une retenue d'impôt sur les intérêts qu'il verse, sans être lui-même à l'origine des intérêts. Ce régime est celui prévu par l'Accord sur la fiscalité de l'épargne entre la Suisse et l'Union européenne (UE) prévoyant des mesures équivalentes à celles prévues dans la directive 2003/48/CE en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts, du 26 octobre 2004. Dans ce cadre, la banque suisse effectue une retenue sur les intérêts de source étrangère qu'elle verse à des résidents d'un pays membre de l'UE. Cette retenue est versée au fisc suisse, qui en vire le montant (sous déduction d'une part de 25 %) à l'administration fiscale de l'État de résidence de l'UE du bénéficiaire effectif.

2. L'Accord sur la fiscalité de l'épargne entre la Suisse et l'UE en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts, a été conclu à la demande de l'UE. La Suisse a accepté de contribuer à l'effort entrepris par les États membres de l'UE afin que les intérêts de l'épargne de source étrangère versés par des agents payeurs suisses à des résidents de ces États soient imposés de manière appropriée. Afin de mettre en oeuvre ce système, une loi fédérale (RS 641.91) a été adoptée par le Parlement, qui est entrée en vigueur le 1er juillet 2005. Même si l'idée d'étendre ce système à des pays en développement a été évoquée en Suisse, le Conseil fédéral, après avoir analysé la question durant le premier trimestre 2009 à la lumière des récents développements internationaux, est d'avis qu'il n'appartient pas à la Suisse d'élaborer une stratégie afin de conclure des accords similaires avec des pays en développement. Le Conseil fédéral est néanmoins disposé à examiner des demandes présentées par des États non membres de l'UE, en particulier des pays en développement, aux fins de conclure un accord sur la fiscalité de l'épargne. Il est important qu'une telle démarche, soit, le cas échéant, coordonnée au niveau international.

3. Au vu du contexte de la conclusion de l'accord sur la fiscalité de l'épargne, le Conseil fédéral est d'avis qu'il ne lui appartient pas de prendre des mesures unilatérales dans ce domaine. En effet, le système de la fiscalité des intérêts de l'épargne vise, par essence, à assurer une imposition des flux d'intérêts transfrontaliers, ce qui nécessite un accord de volonté entre les États concernés. Un tel accord de volonté prend la forme d'un traité international. D'ailleurs, au sein même de l'UE, les efforts entrepris dans ce domaine ont abouti à une directive communautaire que chaque État membre doit transposer dans son droit national, et non à des mesures unilatérales qui seraient le fait d'un État en particulier. Il faut aussi noter que le prélèvement unilatéral d'une retenue sans prévoir un cadre conventionnel aurait pour conséquence que la retenue pourrait être versée à des États qui n'imposent pas les intérêts, favorisant ainsi la non imposition de ces revenus.

4. Le Conseil fédéral est d'avis qu'il ne revient pas à la Suisse de proposer aux pays en développement la mise en oeuvre unilatérale d'un régime de fiscalité des intérêts de l'épargne.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

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