Lexipedia

09.3240 · Interpellation · 2009-03-19

Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication

Liquidé

Wortlaut

On peut craindre, alors que les principaux groupes électriques suisses publient leur résultats 2008, que les fonds de désaffectation des centrales nucléaires et de gestion des déchets radioactifs aient été mis à mal par la crise financière.

Je me permets dès lors de poser les questions suivantes :

1. Quelles ont été les incidences de la crise financière actuelle sur les fonds de désaffectation et sur les fonds de gestion des déchets radioactifs pour les installations nucléaires ?

2. Quelles mesures entend prendre, le cas échéant, l'autorité de surveillance pour éviter que ce soient les générations futures ou les contribuables qui doivent assumer une partie de ces frais ?

3. N'y-a-t-il pas lieu, en particulier, d'assujettir ces fonds à des dispositions et mesures au moins aussi strictes que les caisses de pension, pour qu'ils recouvrent un taux de couverture suffisant ?

Stellungnahme des Bundesrates

Conformément à l'art. 31, al. 1, de la loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu ; RS 732.1), les exploitants des centrales nucléaires sont tenus de gérer leurs déchets radioactifs en toute sécurité et à leurs frais. Ils doivent payer au fur et à mesure les coûts de la gestion des déchets produits pendant l'exploitation des centrales nucléaires. Il en va différemment des coûts de la désaffectation des centrales nucléaires et des coûts à assumer après leur mise hors service pour la gestion des déchets radioactifs : ils sont couverts par deux fonds indépendants, le fonds pour la désaffectation d'installations nucléaires et le fonds de gestion des déchets radioactifs provenant des centrales nucléaires (art. 77 al. 1 et 2 LENu). Ces deux fonds sont alimentés par les contributions des exploitants (art. 77 al. 3 LENu).

Voici la position du Conseil fédéral concernant les questions posées.

1. D'après la clôture provisoire des comptes, il faut s'attendre pour 2008 à des pertes d'environ 21 % pour les deux fonds. Ce rendement négatif correspond aux indices de comparaison d'autres fonds. Ces deux fonds se basent sur un horizon de placement de longue durée. À la différence de fonds tels que ceux des caisses de pension, pour lesquels une couverture et des liquidités suffisantes doivent être disponibles en tout temps, ces deux fonds ne devront effectuer des versements qu'après la mise hors service des centrales nucléaires actuellement en exploitation. En vertu de l'art. 8, al. 5, de l'ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion des déchets radioactifs (OFDG, RS 732.17), les calculs se fondent pour les deux fonds sur un rendement de 5 % (après déduction des frais de gestion de la fortune, qui comprennent les commissions bancaires et le droit de timbre de négociation) et sur un taux de renchérissement de 3 %.

En termes réels, le rendement moyen du fonds de gestion des déchets radioactifs s'est élevé, entre 2002 (début des versements) et fin 2007, à +2,76 % par an. À la fin 2007, il dépassait de +0,76 %, contre +1,61 % en 2006, le taux d'intérêts réel déterminant pour les calculs (2 %).

Quant au rendement moyen en termes réels du fonds de désaffectation, il s'est élevé, entre 1985 (début des versements) et fin 2007, à +4,14 % par an. À la fin 2007, il dépassait de 2,14 % le taux d'intérêts réel (2 %) déterminant pour les calculs.

2. En application de l'OFDG, les coûts de désaffectation et de gestion sont réexaminés et recalculés tous les cinq ans. Si, en raison de l'évolution des marchés financiers, le capital cumulé d'un fonds devait franchir la limite inférieure d'une fourchette fixée par la commission administrative, les contributions annuelles déterminées pour une période de cinq ans devraient être recalculées à titre intermédiaire.

Les prétentions des cotisants, les prestations des fonds et l'obligation d'effectuer des versements complémentaires sont définies en détail dans la LENu. Les exploitants des centrales nucléaires disposent chacun d'une créance d'un montant égal à celui qu'ils ont versé, augmentée du rendement du capital, déduction faite des frais (art. 78 al. 1 LENu). Si les cotisations versées ne suffisent pas à couvrir les coûts, le cotisant s'acquitte de la différence (art. 79 al. 1 LENu). Si le cotisant prouve qu'il n'est pas en mesure de verser cette somme, les fonds concernés s'en acquittent en y consacrant leurs moyens disponibles (art. 79 al. 2 LENu). Dans ce cas, le cotisant doit rembourser aux fonds cette différence, augmentée d'un intérêt calculé au taux usuel du marché (art. 80 al. 1 LENu). S'il ne peut effectuer le remboursement dans le délai fixé par le Conseil fédéral, les autres cotisants du ou des fonds en question (c'est à dire les autres exploitants de centrales nucléaires) sont tenus de couvrir la différence (art. 80 al. 2 LENu).

En vertu de l'art. 80, al. 4, LENu, si la couverture de la différence représente une charge économique insupportable pour les exploitants astreints aux versements complémentaires, l'Assemblée fédérale décide si et dans quelle mesure la Confédération participe aux frais non couverts.

3. Les actifs des fonds doivent être placés de façon à ce que leur sécurité soit garantie, à ce qu'ils produisent un rendement approprié et à ce qu'un volume de liquidités suffisant soit assuré pour chaque installation nucléaire (art. 15 al. 1 OFDG). La commission administrative constituée par le Conseil fédéral fixe les principes et les objectifs du placement de la fortune ainsi que les conditions d'investissement et édicte les directives correspondantes. Les rapports annuels des fonds, qui sont soumis à l'approbation du Conseil fédéral, décrivent en détail la stratégie de placement appliquée. Ils sont publiés sur le site Internet des fonds en question. Le Conseil fédéral estime que les dispositions légales actuelles sont suffisantes et qu'il n'est donc pas nécessaire d'en édicter d'autres.

Réponse du Conseil fédéral.

Fonds de demantèlement des centrales nucléaires et de gestion des déchets nucléaires | Lexipedia | Lexipedia