09.3246 · Motion · 2009-03-20
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de soumettre au Parlement une disposition prévoyant le suivi obligatoire des personnes condamnées pour un acte de violence criminel commis sous l'effet d'une pulsion.
Begründung
La condamnation pénale et les sanctions prévues pour les délinquants agissant sous l'effet d'une pulsion jouent un rôle dissuasif important, mais elles ne permettent guère d'éviter les récidives. Une peine d'emprisonnement n'a que peu d'effets sur des pulsions perverses. Il y a donc lieu de mettre en place un système de contrôle des délinquants après leur libération.
Ce suivi n'est pas appelé à remplacer la peine, mais à la compléter. Après avoir purgé leur peine, les personnes concernées considèrent souvent qu'elles ont "payé leur dette" et refusent par conséquent d'être suivies par des spécialistes. Or, selon ces derniers, les risques de récidive restent grands, malgré la peine privative de liberté, et sont même accrus lorsqu'aucun suivi n'est prévu.
Alors qu'à l'heure actuelle les mesures sont laissées à l'appréciation du juge, nous estimons que le suivi doit être obligatoire pour les délinquants agissant sous l'effet d'une pulsion. Nous proposons donc de ne laisser au juge que la compétence de définir les modalités de l'exécution, sur la base des expertises psychiatriques.
La mesure ne devra pas être limitée dans le temps et ne pourra être levée que si le suivi a eu un effet positif sur le délinquant et que tout risque de récidive est écarté.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
Il convient tout d'abord de relever que les auteurs d'actes de violence présentant un risque élevé de récidive n'ont rien à faire en liberté : ils doivent être internés ou traités dans un établissement fermé. Il est également possible d'ordonner à leur encontre un traitement ambulatoire en plus d'une peine privative de liberté. Si l'on découvre qu'une personne condamnée à la privation de liberté a grandement besoin d'être traitée seulement pendant qu'elle exécute sa peine, on peut remplacer cette dernière par une mesure institutionnelle, laquelle peut à son tour être suspendue au profit de l'internement. Le suivi demandé par l'auteur de la motion devrait donc viser les auteurs qui présentent un risque de récidive si faible qu'une libération peut se justifier et ceux qui ont été condamnés à une peine autre que la privation de liberté.
L'expérience a montré qu'il était parfois nécessaire de placer des délinquants sexuels en train de purger leur peine, ou après qu'ils l'ont purgée, dans un réseau social où ils sont pris en charge et contrôlés. Le droit en vigueur prévoit d'ailleurs toute une palette de possibilités en matière de suivi :
- Une personne ne peut être libérée d'une mesure d'internement ou d'une mesure institutionnelle que progressivement et moyennant un délai d'épreuve, même si la mesure s'est achevée avec succès. La personne libérée peut se voir contrainte de suivre un traitement ambulatoire pendant la durée de la mise à l'épreuve. Elle peut également se voir imposer des règles de conduite et une assistance de probation. Le cas échéant, le délai d'épreuve peut être prolongé. Il peut l'être autant de fois que nécessaire, voire à vie, lorsqu'une personne souffrant de troubles mentaux est libérée de l'internement ou d'une autre mesure (art. 62, al. 4, et art. 64a, al. 4, CP).
- Les mêmes règles s'appliquent en cas de condamnation à une peine privative de liberté avec sursis. En l'occurrence, il est même possible de prolonger à vie l'assistance de probation et les règles de conduite si cela s'avère nécessaire (art. 87, al. 3, CP). Les règles de conduite peuvent inclure l'obligation de suivre un traitement médical. En outre, le juge peut prolonger la durée du traitement ambulatoire autant de fois que cela lui paraît nécessaire pour soigner les troubles mentaux d'une personne libérée d'une peine privative de liberté (art. 63, al. 4, CP).
- Le droit en vigueur prévoit également des possibilités de suivi pour les personnes ayant été libérées d'une peine autre que la privation de liberté (peine avec sursis, peine pécuniaire sans sursis, travail d'intérêt général). C'est le cas notamment du traitement ambulatoire, qui peut être poursuivi aussi longtemps que nécessaire si la personne présente des troubles mentaux. En cas de condamnation à une peine avec sursis, une assistance de probation peut être ordonnée et des règles de conduite peuvent être imposées pour la durée de la mise à l'épreuve.
Les exemples exposés ci-dessus montrent qu'il existe d'ores et déjà une palette complète de mesures permettant le traitement et le suivi des personnes libérées. Ces mesures ne devraient cependant être ordonnées que si elles se justifient, et non pas être obligatoires.
Les seuls cas posant théoriquement problème sont ceux où les personnes ne remplissent pas les conditions d'une mesure ambulatoire ou institutionnelle. Une solution serait de prévoir un traitement ou une prise en charge pour les personnes ne souffrant pas de troubles mentaux à proprement parler mais en présentant seulement quelques symptômes. Selon certains psychiatres forensiques, il serait possible d'étendre dans ce sens le champ d'application de l'article 59 CP. Après en avoir longuement débattu dans le cadre de la révision de la partie générale du CP, le Parlement a toutefois fini par rejeter cette possibilité. En effet, cette mesure serait difficile à appliquer, notamment parce qu'il existe aujourd'hui trop peu de thérapies appropriées et que le nombre de places disponibles est quasi nul. Elle peut cependant être à nouveau discutée dans le cadre des tout prochains travaux de révision.
Enfin, la demande exprimée dans la motion pose des problèmes terminologiques dans la mesure où tous les délinquants sexuels n'agissent pas sous l'effet d'une pulsion. On ne voit par ailleurs pas très bien pourquoi seules les personnes commettant un acte violent sous l'effet d'une pulsion devraient bénéficier d'un suivi.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.