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09.3263 · Motion · 2009-03-20

Département des finances

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé d'adapter la législation de telle sorte que les excédents attribués aux assurés dans le cadre de la quote-part d'excédents obligatoire ("legal quote") ne puissent plus être imputés à la marge de solvabilité des assureurs-vie ni être encaissés par la suite par ceux-ci.

Au moment où les assureurs-vie s'attribuent des participations aux bénéfices, les participations aux excédents doivent également être attribuées de manière irrévocable aux assurés.

Begründung

Les assurés de la prévoyance professionnelle sont menacés de pertes pouvant théoriquement s'élever jusqu'à 1,7 milliard de francs si les assureurs-vie s'approprient les fonds d'excédents des assurés pour compenser des pertes en bourse. La "legal quote" ne doit plus rester lettre morte. La participation des assurés aux bénéfices doit être clairement définie dans la loi.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

Le fonds d'excédents de la prévoyance professionnelle répond à trois objectifs importants :

1. Lisser sur la durée la participation aux excédents des institutions de prévoyance professionnelle assurées.

2. Assurer sur le long terme la transparence de l'attribution et du prélèvement de la participation aux bénéfices.

3. Assurer la disponibilité du capital de solvabilité requis.

Le lissage de la participation aux excédents est dans l'intérêt des assurés (institutions de prévoyance) car il permet de prévoir dans une certaine mesure le montant des parts d'excédents annuelles sur la durée du contrat d'assurance. De plus, prévenir de trop fortes variations permet d'assurer une certaine égalité de traitement des institutions de prévoyance sur le long terme. Cette fonction du fonds d'excédents répond par ailleurs au principe de mutualité, selon lequel l'assureur-vie veille à compenser les risques en misant, suivant la loi des grands nombres, sur la durée et le nombre d'assurés.

La transparence assurée par le biais du fonds d'excédents permet également d'obtenir une vue d'ensemble des bénéfices à répartir, si bien que l'attribution des participations aux excédents aux produits et aux contrats s'opère sur une base équitable et objective, selon les meilleures pratiques actuarielles.

Enfin, l'affectation de la part de fonds libres, non distribués l'année suivante, au capital de solvabilité requis permet de réduire la part de fonds propres nécessaire et les coûts qui en résultent. Cette utilisation du fonds d'excédents au titre de capital de solvabilité requis correspond à une pratique reconnue au niveau international. Les institutions de prévoyance ont d'ailleurs une pratique équivalente, qui consiste à constituer des réserves d'évaluation. Dans ce domaine, les participations aux excédents ne peuvent être versées - sous la forme d'une augmentation des rentes ou d'un abaissement des contributions - que lorsque les réserves d'évaluation ont atteint un certain seuil réglementaire. La constitution de réserves d'évaluation protège efficacement les salariés comme les employeurs du risque de versements supplémentaires, d'exercices à intérêt nul et des autres restrictions douloureuses pouvant affecter la prévoyance vieillesse. La proposition de l'auteur de la motion revient à supprimer cette possibilité de compensation du fonds d'excédents, dont disposent les institutions de prévoyance sous la forme de réserves d'évaluation. Le Conseil fédéral souhaite privilégier la transparence et non limiter la marge de manoeuvre des acteurs du domaine de l'assurance de la prévoyance professionnelle.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.