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09.3267 · Motion · 2009-03-20

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de prendre des mesures pour que les assureurs-vie et les caisses de pension autonomes fassent apparaître les papiers-valeurs à intérêts fixes dans leur bilan en respectant les mêmes règles comptables.

Begründung

Les assureurs-vie ont le droit d'inscrire leurs obligations au bilan en appliquant la méthode dite du coût amorti ("cost amortised method"). Ils en tirent un argument publicitaire et proclament haut et fort qu'ils présentent un taux de couverture suffisant, contrairement aux caisses de pension autonomes. S'ils devaient inscrire leurs obligations au bilan à leur valeur boursière ou si les caisses de pension avaient la possibilité de recourir elles aussi à la méthode du coût amorti, les mêmes règles de jeu s'appliqueraient à tous. Pour les caisses autonomes, la méthode du coût amorti aurait l'avantage de limiter les fluctuations de valeur sans que la rentabilité effective des caisses ne soit modifiée.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

L'objectif de la motion pourrait en théorie être atteint soit en imposant aux institutions de prévoyance l'application de la méthode d'évaluation utilisée par les assureurs-vie, soit en obligeant ces derniers à évaluer leurs obligations de la même manière que les institutions de prévoyance.

En ce qui concerne la première variante, il convient de rappeler qu'aux termes des dispositions de l'art. 47, al. 2, de l'OPP 2, les institutions de prévoyance doivent établir et structurer leurs comptes annuels conformément aux recommandations comptables Swiss GAAP RPC 26. Ces recommandations sont fondées sur le principe "true and fair view" qui vise une présentation des comptes annuels conforme à la situation financière réelle. Dans l'optique de conformité à la réalité, les recommandations exigent que les éléments figurant à l'actif du bilan, soit essentiellement les différents placements qui constituent la fortune de l'institution de prévoyance, soient évalués à la valeur du marché, à la date du bilan. Les effets de lissage ne sont pas autorisés, la seule dérogation admise étant la création d'une réserve de fluctuations de valeur. Or, le mode d'évaluation des obligations recourant à la méthode du coût amorti induit précisément un effet de lissage, ce qui le rend incompatible avec les recommandations RPC 26. Donner suite à la motion et admettre qu'un compartiment des placements, en l'occurrence les obligations à intérêts fixes, fassent l'objet d'une évaluation différente des autres placements introduirait une importante distorsion et romprait l'homogénéité d'évaluation des éléments constitutifs de l'actif du bilan. Cela conduirait à en compliquer la lecture et l'interprétation. Le Conseil fédéral est par conséquent opposé à une telle solution.

La seconde variante conduirait à imposer aux assureurs d'inscrire les obligations à intérêts fixes à leur valeur du marché dans leurs bilans. Actuellement, la majorité des assureurs-vie inscrivent au bilan leur portefeuille d'obligations en appliquant la méthode du coût amorti. À ce propos, le Conseil fédéral tient à rappeler que dans le domaine de l'assurance, les passifs du bilan font eux aussi l'objet de lissages dans leur évaluation. Cela s'explique par le long terme dans lequel s'inscrivent l'activité d'assurance et les contrats passés entre entreprises d'assurance et assurés. Le mécanisme de l'assurance fait intervenir une relation directe entre les passifs qui regroupent entre autres les engagements d'assurance, et les actifs qui constituent la fortune liée. La garantie des prétentions des assurés oblige l'assureur à constituer des réserves techniques suffisantes en appliquant des principes actuariels reconnus, et lesdites réserves techniques doivent en tout temps être couvertes par la fortune liée. Or, les obligations représentent une part de 60 à 80 % de la fortune liée, de sorte que le passage à leur évaluation à la valeur du marché aurait une très forte influence sur l'évaluation de l'ensemble de ladite fortune liée. Le Conseil fédéral pense qu'un tel changement ne saurait être envisagé sans une analyse approfondie de ses possibles conséquences. Il estime par ailleurs que le changement préconisé romprait l'homogénéité du bilan dans son ensemble en ignorant la nécessaire correspondance dans l'évaluation des actifs et des passifs.

Tous ces éléments militent par conséquent pour un rejet de la présente motion.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.