09.3269 · Interpellation · 2009-03-20
Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication
Liquidé
Wortlaut
Le 19 septembre 2008, l'OFEN a informé le public que le fonds pour la désaffectation d'installations nucléaires et le fonds pour la gestion des déchets radioactifs n'avaient pas atteint les résultats escomptés et que leurs avoirs se montaient, fin 2007, à 1,322 milliard et 3,013 milliards, soit au total à 4,3 milliards de francs.
1. À combien s'élèvent les pertes et le capital des deux fonds par catégories de placement au 31 décembre 2008 ?
2. La plupart des centrales nucléaires ont déjà dépassé la moitié de leur espérance de vie. En outre, vu l'état inquiétant dans lequel elles se trouvent, certaines d'entre elles devraient être immédiatement désaffectées (p. ex. fissures à Mühleberg), si l'Inspection de la sécurité nucléaire agissait en toute responsabilité. Le fonds ne totalise cependant que 4,33 des 13,35 milliards de francs (prix 2006) prévus au budget. Comment et quand le Conseil fédéral entend-il exiger le versement des contributions manifestement insuffisantes ?
3. De nombreux économistes craignent que la crise financière engendre une inflation. Quelles mesures financières le Conseil fédéral prend-il pour prévenir l'augmentation prévisible du coût de la gestion des déchets radioactifs ? Comment s'assure-t-il que les assainissements non prévus au budget (p. ex. décharge de Kölliken) seront financés dans le respect du principe du pollueur-payeur et dans quel délai le seront-ils ? Est-ce la collectivité qui devra en fin de compte payer pour les erreurs commises, parce que les responsables n'auront pas été rappelés à l'ordre à temps ?
4. Des montants provenant des fonds ont-ils été restitués à certains exploitants de centrales dès lors que le Conseil fédéral a prolongé le délai de financement de 40 à 50 ans ? Dans l'affirmative, à qui ont-ils été versés et à combien s'élevaient-ils ?
5. Le Conseil fédéral estime-t-il que la stratégie de placement choisie garantit la solvabilité ? Juge-t-il aussi que le seul moyen de garantir que la Confédération ne devra pas assumer des coûts imprévus consiste à se retourner contre les actionnaires et les cantons participant au financement ? Est-il prêt à imposer légalement ce financement (principe du pollueur-payeur art. 74 al. 2 Cst.)?
6. Envisage-t-il d'augmenter les contributions des exploitants des centrales nucléaires ? Dans l'affirmative, lesquelles ?
Stellungnahme des Bundesrates
Conformément à l'art. 31, al. 1, de la loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu ; RS 732.1), les exploitants des centrales nucléaires sont tenus de gérer leurs déchets radioactifs en toute sécurité et à leurs frais. Ils doivent payer au fur et à mesure les coûts de la gestion des déchets produits pendant l'exploitation des centrales nucléaires. Il en va différemment des coûts de la désaffectation des centrales nucléaires et des coûts à assumer après leur mise hors service pour la gestion des déchets radioactifs : ils sont couverts par deux fonds indépendants, le fonds pour la désaffectation d'installations nucléaires et le fonds de gestion des déchets radioactifs provenant des centrales nucléaires (art. 77, al. 1 et 2, LENu). Ces deux fonds sont alimentés par les contributions des exploitants (art. 77 al. 3 LENu).
Voici la position du Conseil fédéral concernant les questions posées.
1. Le rapport annuel et les comptes annuels 2008 n'ont pas encore été adoptés par les instances compétentes. D'après la clôture provisoire des comptes, il faut s'attendre pour 2008 à des pertes d'environ 21 % pour les deux fonds. Ce rendement négatif correspond aux indices de comparaison d'autres fonds.
2. Les coûts de désaffectation se montent selon les nouveaux calculs à quelque 2,2 milliards de francs (prix 2006) pour les cinq centrales nucléaires suisses et pour le dépôt intermédiaire de Würenlingen. Fin 2007, le capital cumulé du fonds de désaffectation s'élevait à 1,322 milliard de francs.
Les coûts totaux de gestion des déchets radioactifs sont selon les nouveaux calculs de l'ordre de 13,4 milliards de francs (prix 2006). À la fin 2007, les producteurs de déchets avaient déjà payé 4,503 milliards de francs (p. ex. pour des travaux de recherche et des travaux préparatoires, pour le retraitement d'éléments combustibles irradiés, pour la construction du dépôt intermédiaire, pour l'acquisition de conteneurs de transport et d'entreposage). Les responsables de la gestion des déchets radioactifs règleront au fur et à mesure les sommes dues à partir de 2008 jusqu'à la mise hors service (2,539 milliards de francs). Le fonds doit encore garantir 6,308 milliards de francs. Fin 2007, le capital cumulé de ce fonds s'élevait à 3,012 milliards de francs.
Selon les dernières études de coûts, on considère donc actuellement que les deux fonds devront assurer le paiement de 8,5 milliards de francs. À la fin 2007, 4,33 milliards de francs étaient couverts. En application de l'ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion (OFDG, RS 732.17), les coûts sont calculés et les cotisations fixées de telle manière que les sommes dues auront été versées dans le fonds au moment de la mise hors service de chacune des centrales nucléaires concernées.
3. Les prétentions des cotisants, les prestations des fonds et l'obligation d'effectuer des versements complémentaires sont définies en détail dans la LENu. Les exploitants des centrales nucléaires disposent chacun d'une créance d'un montant égal à celui qu'ils ont versé, augmentée du rendement du capital, déduction faite des frais (art. 78 al. 1 LENu). Si les cotisations versées ne suffisent pas à couvrir les coûts, le cotisant s'acquitte de la différence (art. 79 al. 1 LENu). Si le cotisant prouve qu'il n'est pas en mesure de verser cette somme, les fonds concernés s'en acquittent en y consacrant leurs moyens disponibles (art. 79 al. 2 LENu). Dans ce cas, le cotisant doit rembourser aux fonds cette différence, augmentée d'un intérêt calculé au taux usuel du marché (art. 80 al. 1 LENu). S'il ne peut effectuer le remboursement dans le délai fixé par le Conseil fédéral, les autres cotisants du ou des fonds en question (c.-à-d. les autres exploitants de centrales nucléaires) sont tenus de couvrir la différence (art. 80 al. 2 LENu).
En vertu de l'article 80 al. 4 LENu, si la couverture de la différence représente une charge économique insupportable pour les exploitants astreints aux versements complémentaires, l'Assemblée fédérale décide si et dans quelle mesure la Confédération participe aux frais non couverts.
4. La nouvelle base de calcul abaisse les coûts de désaffectation et de gestion des déchets qui doivent être couverts par les fonds. Par contre, des coûts plus élevés devront être supportés par les exploitants durant les dix années supplémentaires d'exploitation. Le premier calcul (date de référence 31 décembre 2007) prévoyait un potentiel de remboursement se chiffrant à un total de 525 millions de francs.
Les excédents sont restitués aux exploitants dans un délai raisonnable en fonction de la structure du capital, conformément à l'art. 13, al. 4, de l'ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion des déchets radioactifs pour les installations nucléaires (OFDG). Les exploitants doivent prouver à la commission administrative qu'ils ont droit à un remboursement. En 2008, 80 millions de francs au total ont été remboursés aux centrales de Beznau et Gösgen.
5. Les actifs des fonds doivent être placés de façon à ce que leur sécurité soit garantie, à ce qu'ils produisent un rendement approprié et à ce qu'un volume de liquidités suffisant soit assuré pour chaque installation nucléaire (art. 15 al. 1 OFDG). La commission administrative constituée par le Conseil fédéral fixe les principes et les objectifs du placement de la fortune ainsi que les conditions d'investissement et édicte les directives correspondantes. Les rapports annuels des fonds, qui sont soumis à l'approbation du Conseil fédéral, décrivent en détail la stratégie de placement appliquée. Ils sont publiés sur le site Internet des fonds en question. L'obligation d'effectuer des versements complémentaires est réglée en détail dans la LENu (voir ch. 3). Le Conseil fédéral estime que les dispositions légales actuelles sont suffisantes et qu'il n'est donc pas nécessaire d'en édicter d'autres.
6. En application de l'OFDG, les coûts de désaffectation et de gestion sont réexaminés et recalculés tous les cinq ans. Si, en raison de l'évolution des marchés financiers, le capital cumulé d'un fonds devait franchir la limite inférieure d'une fourchette fixée par la commission administrative, les contributions annuelles déterminées pour une période de cinq ans devraient être recalculées à titre intermédiaire.
Réponse du Conseil fédéral.