09.3449 · Motion · 2009-04-30
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de pourvoir à la protection des prostituées mineures en intégrant dans l'article 195 CP une norme qui prévoie des sanctions contre les clients recourant aux services sexuels de mineures.
Begründung
Bien que la motion Barthassat 08.3824 exige déjà la protection des mineures contre la prostitution, les prostituées mineures seraient passibles de sanctions lorsqu'elles ont moins de 18 ans, voire moins de 21 ans, puisque la réglementation proposée prévoit l'interdiction du travail sexuel. Ce n'est pas le but recherché. Il faut protéger les prostituées mineures en imposant des sanctions aux clients, adultes, qui font appel à ces prostituées. L'article 195 CP interdit déjà de pousser une personne mineure à la prostitution. Mais cette norme ne suffit pas à assurer la protection des prostituées mineures. Dans ce domaine, un mineur est en effet fortement exposé au risque d'abus et de dépendance et peut gravement mettre en danger sa santé. En Autriche, la législation impose depuis 2002 déjà des sanctions aux clients qui font appel à des prostituées mineures.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
Ainsi qu'il l'a déjà relevé dans sa réponse à la motion Barthassat 08.3824, le Conseil fédéral estime que la prostitution des jeunes peut nuire à leur développement sexuel, les traumatiser et les déstabiliser, tant psychiquement que socialement.
La majorité sexuelle se situe à l'âge de 16 ans en Suisse (art. 187 ch. 1 CP). Dans le cas de jeunes de moins de 16 ans qui se prostituent, ce sont les adultes concernés qui sont punissables conformément aux articles 187 (actes d'ordre sexuel avec des enfants) et 195 CP (encouragement à la prostitution); ces dispositions s'appliquent aussi bien aux clients qu'aux autres personnes encourageant ces comportements. Les contacts sexuels consentis et rémunérés entre des adultes et des jeunes âgés de 16 à 18 ans ne sont en revanche réprimés qu'exceptionnellement par le droit pénal suisse. Est punissable celui qui pousse un mineur à la prostitution (art. 195 CP) ou qui commet un acte d'ordre sexuel avec un mineur dépendant de plus de 16 ans (art. 188 CP). Le Code pénal tient ainsi compte de manière progressive des besoins de protection des mineurs de 16 à 18 ans.
La question de la culpabilité des personnes qui recourent aux services sexuels de prostitués mineurs de 16 à 18 ans, pour de l'argent ou toute autre forme de rétribution, est à l'examen, en relation avec une possible adhésion de la Suisse à la Convention du Conseil de l'Europe du 25 octobre 2007 pour la protection des enfants contre l'exploitation et les abus sexuels. L'opportunité d'une signature de cet instrument par la Suisse fait l'objet d'une audition des cantons, qui prendra fin le 30 juin 2009. À la lumière des réponses recueillies, le Conseil fédéral décidera de la suite des opérations. Le cas échéant, il s'agira aussi de discuter de la punissabilité des clients de prostitués mineurs. Le Conseil fédéral estime qu'il n'est pas judicieux d'anticiper sur les résultats de cette audition.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.