Dépôt final pour les déchets radioactifs au pied sud du Jura
09.3483 · Interpellation · 2009-05-28
Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication
Liquidé
Wortlaut
Début novembre 2008, l'Office fédéral de l'énergie (OFEN) a présenté les régions d'implantation dont les propriétés géologiques permettraient, selon la Nagra, l'aménagement de dépôts de stockage en profondeur pour les déchets de faible et de moyenne activité ainsi que pour les déchets hautement radioactifs.
Dans le voisinage du canton de Bâle-Campagne, deux sites entrent en ligne de compte comme dépôts finaux, à savoir le pied sud du Jura (cantons de SO et d'AG) et le Bözberg (canton d'AG) pour les déchets faiblement et moyennement radioactifs, le Bözberg étant aussi envisageable pour les déchets hautement radioactifs, ce qui en fait une option comme dépôt pour toutes les trois catégories de déchets (dépôt de stockage combiné). L'OFEN a constitué un "comité des cantons", qui est chargé d'assister la Confédération dans la mise en oeuvre de la procédure de sélection de deux sites au moins par catégorie de déchets.
Comme certaines communes de la partie supérieure du canton de Bâle-Campagne ("oberes Baselbiet") sont en discussion comme points d'accès éventuels à un dépôt final pour les déchets radioactifs au pied sud du Jura, je charge le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :
1. Comment le Conseil fédéral entend-il tenir compte de l'avis des cantons dans le cadre de la procédure de sélection de sites d'implantation de dépôts finals pour les déchets de faible et de moyenne activité ainsi que pour les déchets hautement radioactifs ?
2. Comment définit-il la notion de voisinage en rapport avec le "comité des cantons" constitué par l'Office fédéral de l'énergie ("cantons voisins" et "États voisins"), qui assiste la Confédération dans la mise en oeuvre de la procédure de sélection d'un ou de deux sites d'implantation d'un dépôt final pour les déchets radioactifs ?
3. Quelles seraient les conséquences d'un point d'accès éventuel, sur le territoire de Bâle-Campagne , à un dépôt final au milieu du futur parc naturel régional "Jurapark Baselland"? Et quelles seraient les conséquences d'un éventuel point d'accès sur le territoire de Bâle-Campagne pour les régions qui relèvent de l'inventaire fédéral des paysages, sites et monuments naturels d'importance nationale ?
4. S'agissant du volume des déchets radioactifs, sur quel scénario les dépôts finals prévus se basent-ils ?
5. Quelles mesures de construction faudrait-il prendre à l'accès au puits, à l'entrée du dépôt final et le long des voies permettant d'accéder au site d'implantation "pied sud du Jura"?
6. Quel volume de trafic supplémentaire pour la partie supérieure du canton de Bâle-Campagne occasionneraient la construction du dépôt final au pied sud du Jura et l'acheminement des déchets dans l'hypothèse où un point d'accès serait créé dans le canton de Bâle-Campagne ?
7. Quels risques supplémentaires un dépôt final de déchets radioactifs dans le voisinage entraînerait-il pour la population ?
Stellungnahme des Bundesrates
La partie "Conception générale" du plan sectoriel "Dépôt en couches géologiques profondes" approuvée par le Conseil fédéral le 2 avril 2008 fixe les règles et les procédures relatives à la recherche de sites pour des dépôts en couches géologiques profondes. Elle accorde une priorité absolue à la protection à long terme de l'être humain et de l'environnement et prend aussi en considération les aspects socio-économiques et l'aménagement du territoire. L'OFEN a annoncé le 6 novembre 2008 les domaines d'implantation susceptibles de convenir selon la Société coopérative nationale pour le stockage des déchets radioactifs (Nagra) à la construction de dépôts en couches géologiques profondes pour des déchets radioactifs selon les critères techniques prévus en matière de sécurité.
Le Conseil fédéral répond comme suit aux différentes questions posées dans l'interpellation :
1. Les cantons d'implantation jouent un rôle clé dans la procédure de sélection. Ils la suivent sur les plans technique et politique, donnent leur avis à la Confédération et coordonnent la collaboration avec les communes. En vertu de l'article 13 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT ; RS 700), la Confédération collabore avec les cantons et leur donne connaissance en temps utile de ses conceptions et plans sectoriels ainsi que de ses projets de construction. L'ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT ; RS 700.1) précise la LAT et régit notamment la collaboration des autorités concernées de la Confédération, des cantons et des régions limitrophes des pays voisins, la consultation des cantons et des communes, l'information et la participation de la population. La Confédération a institué des instances supplémentaires pour exercer ces diverses tâches. Un "comité des cantons" assure la collaboration au niveau politique entre la Confédération, les cantons et les pays voisins concernés. Trois groupes de travail, dans lesquels les cantons sont également représentés, s'occupent de l'information et de la communication, de l'aménagement du territoire et de la sécurité.
2. Les cantons d'implantation sont les cantons directement concernés par les domaines d'implantation géologique proposés : ils sont représentés dans le comité des cantons. Concernant la disposition des infrastructures nécessaires en surface, un inventaire des aspects liés à l'aménagement du territoire est effectué dans un rayon de 5 kilomètres. Il servira de base pour déterminer les "périmètres de planification", qui seront définis de manière définitive à la fin de l'étape 1 et dans lesquels les infrastructures de surface nécessaires pourront être construites. Les cantons qui ne sont pas concernés par les domaines d'implantation géologique proposés mais qui le sont par les infrastructures de surface sont considérés comme des "cantons voisins" et sont représentés dans le comité des cantons, tout comme la région limitrophe d'Allemagne.
3./6. Actuellement, la question est ouverte de savoir si le canton de Bâle-Campagne peut être envisagé comme point d'accès à un dépôt en couches géologiques profondes. Le Conseil fédéral se prononcera à la fin de l'étape 1 sur l'intégration dans le plan sectoriel des domaines d'implantation géologique proposés par les personnes tenues de gérer les déchets radioactifs et sur la définition des périmètres de planification. Les conséquences sur la société, l'économie et l'écologie seront étudiées lors de l'étape 2 conformément au plan sectoriel. On examinera alors les répercussions sur les régions figurant dans l'Inventaire fédéral des paysages, sites et monuments naturels d'importance nationale (IFP) ainsi que sur des projets tels que le parc naturel régional prévu et on étudiera les voies d'accès par les réseaux ferroviaire et routier. En ce qui concerne la première étape de l'étude de l'impact sur l'environnement, on effectuera à l'étape 2 une enquête préliminaire mettant en évidence les conséquences que la réalisation du dépôt en couches géologiques profondes auraient sur l'environnement.
4. La procédure de sélection définie dans le plan sectoriel "Dépôts en couches géologiques profondes" aboutit à des dépôts susceptibles d'accueillir les déchets provenant de l'exploitation des centrales nucléaires actuelles et le cas échéant nouvelles, de leur désaffectation et de leur démolition ainsi que des déchets provenant de la médecine, de l'industrie et de la recherche. La capacité maximale de chaque dépôt sera fixée de manière contraignante dans l'autorisation générale correspondante. La qualité de la sécurité technique du dépôt, qui ne doit pas être diminuée par des volumes de déchets trop importants, a la priorité absolue.
5. La construction d'un dépôt en couches géologiques profondes s'effectue en plusieurs étapes. Afin d'acquérir davantage de connaissances et de confirmer les qualités des roches, on creuse d'abord un tunnel d'accès et un laboratoire souterrain dans le sous-sol. Si les résultats sont positifs, on aménage ensuite le dépôt proprement dit. La majeure partie de l'installation est souterraine. On trouve en surface des bâtiments d'exploitation et d'administration et, un peu à l'écart, des puits d'aération et de construction avec des bâtiments annexes. Les bâtiments en surface ainsi que les raccordements routiers et ferroviaires seront construits en même temps que les infrastructures souterraines. On part du principe que le chantier sera comparable à celui d'un tunnel routier de taille moyenne. Les infrastructures de surface requièrent environ 80 000 mètres carrés, ce qui correspond à la surface occupée par une entreprise moyenne.
7. Les bases légales pour la gestion des déchets radioactifs sont la loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu ; RS 732.1) et l'ordonnance du 10 décembre 2004 sur l'énergie nucléaire (OENu ; RS 732.11). Les exigences techniques de sécurité posées au stockage en couches géologiques profondes sont précisées dans la directive G03 sur les principes de la conception du dimensionnement pour les dépôts en couches géologiques profondes et sur les exigences relatives au rapport de sécurité (disponible en allemand : "Richtlinie ENSI-G03 Spezifische Auslegungsgrundsätze für geologische Tiefenlager und Anforderungen an den Sicherheitsnachweis") de l'Inspection fédérale de la sécurité nucléaire (IFSN). Selon cette directive, les déchets radioactifs doivent être gérés de manière à assurer la protection durable de l'être humain et de l'environnement contre leurs radiations ionisantes sans imposer aux générations futures des charges et des obligations excessives. Les risques qui seront engendrés à l'avenir par le stockage en couches géologiques profondes en Suisse ne doivent pas être plus élevés que ceux autorisés dans notre pays aujourd'hui. Quelle que soit l'évolution future probable d'un dépôt en couches géologiques profondes fermé, la libération de radionucléides ne doit pas donner lieu à des doses individuelles dépassant 0,1 millisievert par an. Cette valeur se monte à quelques pour-cents de l'exposition naturelle moyenne aux radiations : elle est petite en comparaison des fluctuations spatiales de l'exposition naturelle aux radiations et ne représente dès lors aucun danger pour les espèces animales et végétales.
Réponse du Conseil fédéral.