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09.3489 · Motion · 2009-06-02

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de combler l'authentique lacune juridique mise en évidence par le Tribunal fédéral dans l'ATF 135 II 1 considération 3.5 page 7 de manière à ce que la naturalisation entraîne à l'avenir l'extinction de toute autorisation relevant du droit des étrangers. L'art. 61, al. 1, LEtr doit par conséquent être complété.

Begründung

L'arrêté de principe du Tribunal fédéral du 12 novembre 2008 confirme définitivement ce que l'évolution de la jurisprudence du Tribunal fédéral laissait deviner depuis un certain temps. Lorsque la naturalisation facilitée d'une personne qui était auparavant au bénéfice d'une autorisation d'établissement est déclarée nulle, il y a incertitude quant au statut de séjour de cette personne : la naturalisation a-t-elle rendue caduque l'autorisation d'établissement ? Le législateur doit répondre définitivement à cette question en comblant l'authentique lacune juridique présente dans la LEtr, mise en évidence par le Tribunal fédéral. La lutte contre les abus impose de compléter par conséquent le catalogue des motifs d'extinction de l'art. 61, al. 1, LEtr. La réactivation de l'autorisation, également envisageable selon le Tribunal fédéral, doit en revanche être écartée, car cette solution est indésirable en termes de prévention générale.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

Comme l'a rappelé le Tribunal fédéral (ATF 135 II 1), ni la loi sur la nationalité (RS 141.0), ni celle sur les étrangers (RS 142.20) ne déterminent expressément quelles conséquences relevant du droit des étrangers découlent de la naturalisation ou de son annulation. Dès lors, le Conseil fédéral est prêt à procéder à un examen circonstancié de cet aspect dans le cadre de la révision en cours de la loi sur la nationalité (LN). La solution proposée par le motionnaire ne constitue qu'une option parmi d'autres et requiert des clarifications dans le contexte général. Au cas où le conseil prioritaire accepterait tout de même la motion, le Conseil fédéral proposerait au second conseil de la transformer en mandat d'examen.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.