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09.3516 · Interpellation · 2009-06-08

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral avait recommandé au peuple et aux cantons d'accepter le nouvel article constitutionnel 118a (Médecines complémentaires). Lors de la votation, l'objet a été largement plébiscité puisqu'il a été accepté par deux tiers des votants et par tous les cantons.

Quelles mesures le Conseil fédéral compte-t-il prendre, dans les domaines ci-après en particulier, pour mettre en oeuvre le nouvel article constitutionnel dont il avait recommandé l'acceptation :

a. remboursement par l'assurance obligatoire des soins des prestations de médecine complémentaire fournies par des médecins ;

b. prise en compte des médecines complémentaires dans le plan d'études des filières de formation des médecins, des dentistes, des vétérinaires et des pharmaciens ;

c. encouragement de la recherche dans le domaine des médecines complémentaires ;

d. révision des ordonnances de Swissmedic relatives aux autorisations de mise sur le marché de médicaments (dispositions concernant les médicaments de la médecine complémentaire);

e. création de diplômes fédéraux pour les thérapeutes non-médecins ?

Begründung

Le Conseil fédéral et les autorités fédérales ont pris ces dernières années plusieurs décisions défavorables aux médecines complémentaires alors qu'aucune loi ne les y obligeait. Je ne citerai que trois exemples :

- Le ministre de la santé a retiré cinq méthodes de médecine complémentaire du catalogue des prestations remboursées par l'assurance de base, bien qu'elles satisfont aux conditions fixées par la loi. Il est fort probable que l'efficacité, l'adéquation et le caractère économique des prestations en question auraient pu être démontrés selon des méthodes scientifiques. Rappelons que conformément à un arrêt du Tribunal fédéral, l'efficacité de la prestation ne doit pas être évaluée selon une approche relevant uniquement des sciences naturelles ou de la médecine classique (ATF 123 V 65, cons. 4a, du 20 février 1997).

- Bien que la loi sur les produits thérapeutiques prescrive l'application d'une procédure simplifiée d'autorisation de mise sur le marché pour les médicaments de la médecine complémentaire, Swissmedic a édicté pour ces derniers des dispositions extrêmement restrictives et engendrant d'importants coûts. En conséquence, le nombre de médicaments autorisés baisse et le marché noir se développe.

- Le Conseil fédéral a stoppé les travaux d'élaboration de diplômes fédéraux pour les thérapeutes non-médecins alors que l'office compétent, l'Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie, les soutenait. Or la création de diplômes fédéraux est une mesure d'intérêt public car elle contribue à garantir la qualité des prestations et permet d'améliorer la sécurité des patients.

Stellungnahme des Bundesrates

a. Dans la brochure explicative concernant la votation populaire sur le projet "Pour la prise en compte des médecines complémentaires", le Conseil fédéral a précisé que, même en cas d'adoption du nouvel article constitutionnel, les prestations relevant de la médecine complémentaire ne devront être prises en charge par l'assurance de base que si elles satisfont aux critères d'efficacité, d'adéquation et d'économicité (critères EAE) figurant à l'article 32 de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal ; RS 832.10). Conformément à la LAMal, l'efficacité doit être démontrée selon des méthodes scientifiques, celles-ci pouvant aussi être des méthodes relevant des sciences sociales ou de la statistique. Contrairement à l'ancien droit, auquel se réfère l'arrêt du Tribunal fédéral cité par l'auteur de l'interpellation, la LAMal ne limite pas explicitement le caractère scientifique à des méthodes relevant des sciences naturelles ou de la médecine traditionnelle.

Ainsi, les associations de médecins concernées peuvent demander à tout moment, sur présentation des résultats d'études correspondants, la prise en charge d'une des cinq méthodes exclues en 2005 ou de toute autre méthode de médecine complémentaire. Si les conditions régissant les prestations sont remplies, les méthodes concernées sont inscrites au catalogue des prestations de l'assurance de base. Dans le cas contraire, l'obligation de prestation ne pourrait exister que si le législateur modifiait la loi de manière à ce que les méthodes ne répondant pas aux critères EAE actuels selon l'article 32 LAMal puissent également y être inscrites.

b. La loi sur les professions médicales (LPMéd ; RS 811.11), entrée en vigueur en septembre 2007, ne prévoit pas d'objectifs de formation dans le domaine de la médecine complémentaire. Intégrer celle-ci dans la formation nécessiterait une révision de la LPMéd. Les médecines complémentaires sont enseignées dans les cours de formation continue facultative et font l'objet d'une attestation de formation complémentaire délivrée par la FMH. Le Conseil fédéral estime qu'il faut conserver ce système.

Intégrer la médecine complémentaire dans la formation du personnel médical exigerait en outre la mise en place des chaires correspondantes dans les universités cantonales. Or, les cantons seraient les premiers à en supporter les coûts car ces décisions relèvent de leur compétence.

c. L'accès aux ressources pour la recherche est, en principe, d'ores et déjà ouvert aux médecines complémentaires, pour autant que les demandes de contributions correspondantes satisfassent aux exigences requises pour l'encouragement de la recherche, comme celles du Fonds national par exemple. De 1998 à 2005, la Confédération a ainsi investi 12 millions de francs pour la recherche dans le domaine de la médecine complémentaire dans le cadre du Programme national de recherche (PNR) 34 et du Programme d'évaluation des médecines complémentaires (PEK). Pour l'instant, elle ne prévoit pas d'encourager directement la recherche en la matière à l'aide de ressources fédérales.

d. Le droit des produits thérapeutiques en vigueur prévoit déjà une autorisation simplifiée de mise sur le marché pour bon nombre de médicaments de la médecine complémentaire. L'ordonnance de Swissmedic du 22 juin 2006 sur l'autorisation simplifiée des médicaments complémentaires et des phytomédicaments (OAMédcophy ; RS 812.212.24) en définit concrètement les conditions.

Le Parlement a donné suite à l'initiative parlementaire Kleiner 07.424, "Médicaments de la médecine complémentaire. Réglementer concrètement la procédure d'autorisation simplifiée dans la loi sur les produits thérapeutiques". Cette initiative demande la modification de la loi sur les produits thérapeutiques afin de sauvegarder la diversité des traitements et des médicaments relevant de la médecine complémentaire. Pour ce faire, les procédures d'autorisation pour les médicaments de la médecine complémentaire doivent être simplifiées. Dans le cadre de la révision ordinaire de la loi sur les produits thérapeutiques (deuxième étape), l'Office fédéral de la santé publique élabore, en collaboration avec Swissmedic, une proposition correspondante qui sera mise en consultation en automne 2009. La commission du Conseil national en charge du dossier a décidé d'attendre cette proposition avant de traiter l'initiative parlementaire 07.424 plus avant.

e. Depuis l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sur la formation professionnelle (LFPr ; RS 412.10), en 2004, l'Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie (OFFT) est chargé de la réglementation et de la reconnaissance des professions de la santé non universitaires. Le 8 juin 2007, le Conseil fédéral a décidé de suspendre provisoirement les travaux de l'OFFT relatifs à la création d'examens professionnels supérieurs afin de ne pas anticiper les résultats de la votation en reconnaissant, du moins indirectement, la thérapie complémentaire pratiquée par des thérapeutes non médecins.

Après la votation, les responsables des projets visant à créer des examens professionnels supérieurs fédéraux pour les thérapies complémentaires et les médecines alternatives ont repris contact avec l'OFFT. Dès que les demandes d'approbation pour les deux règlements d'examens seront présentées, l'OFFT va les examiner. Dans le cadre de la procédure d'approbation, ils seront publiés dans la Feuille fédérale en vue de la consultation. Leur éventuelle approbation et la création subséquente de diplômes fédéraux ne sont en l'occurrence pas préjudiciables à l'autorisation cantonale de pratiquer puisque la réglementation de l'exercice de la profession, pour les thérapeutes complémentaires non médecins, incombe aux cantons. La Conférence suisse des directrices et directeurs cantonaux de la santé s'est exprimée à plusieurs reprises contre une réglementation fédérale de l'autorisation de pratiquer, recommandant aux cantons de libéraliser leurs systèmes d'autorisation et de ne soumettre à autorisation que les professions qui se fondent sur des bases scientifiques, qui recèlent un risque ou qui habilitent à pratiquer à la charge de l'assurance obligatoire des soins.

Réponse du Conseil fédéral.