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09.3528 · Postulat · 2009-06-10

Département des finances

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de présenter au Parlement un rapport qui répond aux questions suivantes :

De quelle latitude disposent l'AFC et les autorités fiscales cantonales en vertu de la LIFD et la LHID pour fixer les frais professionnels déductibles par les personnes dites expatriées selon l'ordonnance du 3 octobre 2000 concernant les expatriés (Oexpa), en vigueur depuis le 1er janvier 2001 ?

Le rapport répondra en particulier aux questions suivantes :

- Quels frais professionnels peuvent être déduits ?

- Quels sont les montants admis ?

- La violation du principe de légalité par l'inégalité de traitement appliquée entre les étrangers et les nationaux est-elle contraire à la Constitution ?

- À qui l'ordonnance est-elle favorable, à l'expatrié ou à l'employeur ?

Begründung

Les expatriés sont autorisés à faire valoir, à certaines conditions, des déductions auxquelles les autres employés n'ont pas doit, au titre des frais professionnels déductibles selon la LIFD et la LHID via l'Oexpa. Cette dernière a été adoptée pour rendre la Suisse plus attrayante pour les employés étrangers, la qualité d'expatrié étant indépendante du fait que l'employeur soit étranger ou suisse.

Or la commission de recours en matière d'impôt du canton de Zurich a établi dans un cas litigieux que l'administration (administration cantonale des contributions et l'AFC) avait outrepassé les compétences que lui confèrent la LIFD et la LHID. Dans sa décision du 23 octobre 2007, elle a constaté que l'ordonnance fédérale (Oexpa) comme les directives cantonales n'étaient pas conformes au droit. Au printemps 2008, le tribunal administratif du canton de Zurich a rejeté le recours formé contre la décision de la commission, sans toutefois juger sur le fond, arguant que cette question devait être clarifiée par un avis de droit, par exemple de l'Office fédéral de la justice.

On est également amené à s'interroger sur la constitutionnalité de l'Oexpa sachant que celle-ci ne s'applique qu'aux employés étrangers qui viennent travailler temporairement en Suisse, à Zurich par exemple. Autrement dit, un Tessinois qui veut se déplacer à Zurich temporairement pour exécuter un travail, tout en conservant son domicile au Tessin, ne pourra pas faire valoir les déductions accordées aux étrangers.

Comme de nombreux expatriés ont un contrat prévoyant un salaire net, on est tout près de croire que l'Oexpa profite surtout aux employeurs. Or il faut rappeler que cette ordonnance avait été instituée par Kaspar Villiger pour accroître l'attrait de notre place industrielle et pour que les grandes entreprises puissent trouver les personnes qualifiées dont elles ont besoin.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.

Stellungnahme des Bundesrates

L'ordonnance du 3 octobre 2000 concernant les expatriés (Oexpa) fondée sur l'article 26 LIFD (frais professionnels) en discussion ici met en oeuvre une initiative parlementaire du conseiller national Jean Michel Gros déposée en 1996. Cette ordonnance a pour but d'augmenter l'attrait de la place économique suisse. En l'occurrence, il s'agit de tenir compte de la situation particulière des expatriés concernant leur frais professionnels tout en respectant le droit fédéral.

Sont considérés comme des expatriés les cadres dirigeants et les spécialistes (par ex. dans le domaine de l'informatique et des télécommunications) qui sont détachés temporairement en Suisse par un employeur étranger. Étant donné que ces personnes gardent leurs liens avec l'étranger pendant la durée limitée (au maximum cinq ans) de leur engagement en Suisse, elles peuvent avoir des frais professionnels particuliers qu'il faut prendre en considération fiscalement. Font partie de ces frais au sens de l'Oexpa les frais de déplacement, de déménagement et d'hébergement qui sont à la charge des expatriés ainsi que les frais de logement en Suisse dans la mesure où ils continuent de garder leur logement à l'étranger. En font également partie les frais pour la fréquentation d'une école privée en langue étrangère pour leurs enfants mineurs dans la mesure où les écoles publiques n'offrent pas d'enseignement adéquat. Dans l'intérêt de l'économie de la taxation, l'ordonnance prévoit pour ces frais un forfait de 1500 francs par mois, sauf pour les frais d'écolage.

Une étude de l'Université de Saint-Gall de 1999 confirme la position particulière des expatriés. Elle montre que de nombreux cantons leur accordent des déductions plus généreuses pour leurs frais professionnels, car ils se fondent sur les conditions particulières réelles de cette catégorie d'employés. Plusieurs pays étrangers partagent ce point de vue, notamment la Belgique, le Danemark, la France, la Grande-Bretagne, l'Irlande, le Luxembourg et les Pays-Bas : tous ces États prévoient des réglementations particulières pour certains frais déterminés des expatriés.

La question de la constitutionnalité et de la légalité de l'Oexpa a fait l'objet d'une procédure judiciaire dans le canton de Zurich de 2005 à 2008. La commission de recours en matière d'impôt II a conclu en première instance que l'Oexpa et les règles pertinentes du canton de Zurich posaient des problèmes du point de vue de la légalité et de la constitutionnalité. Appelé à juger en deuxième instance, le Tribunal administratif du canton de Zurich ne s'est pas prononcé sur cette question de fond car les faits concrets à juger n'entraient pas, à son avis, dans le champ d'application de l'Oexpa. Cet arrêt est entré en force en 2008 sans avoir été attaqué.

Il n'y a pas de jugement définitif de dernière instance niant expressément la légalité et la constitutionnalité de l'Oexpa. La décision de la commission de recours en matière d'impôt II du canton de Zurich ainsi que la littérature spécialisée montrent cependant qu'il existe effectivement des raisons dignes d'attention de douter de la légalité et de la constitutionnalité de l'Oexpa. Le Conseil fédéral est donc disposé à ordonner un examen juridique de cette ordonnance départementale. Il tient toutefois pour exagéré de présenter au Parlement un rapport sur ce problème particulier.

Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.