Définition du terme de réfugié. Reconnaître la persécution du fait de l'orientation sexuelle
09.3561 · Motion · 2009-06-10
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de créer, lors de la prochaine révision de la loi sur l'asile, une base légale expresse reconnaissant la persécution du fait de l'orientation sexuelle.
À cet effet, l'art. 3, al. 2, de la loi sur l'asile sera modifié comme suit :
"... Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes et de ceux qui sont liés à l'orientation ou à l'identité sexuelle."
Begründung
Avec la révison de la loi sur l'asile de 1998 la définition du terme de réfugié, figurant à l'article 3, a été étendue et contient désormais des motifs de fuite spécifiques aux femmes. Depuis, les autorités et les organisations concernées sont davantage sensibilisées à cette dernière problématique.
Cette évolution n'a pas eu lieu pour les persécutions des lesbiennes, des gays, des bisexuels et des transsexuels, notamment. Une analyse de la pratique des autorités suisses (cf. revue Asyl no 4/07) a en effet montré que, entre 1993 et 2007, seul un petit nombre de demandeurs d'asile (4 sur 90) se sont vu reconnaître la qualité de réfugié à ce titre, bien qu'ils s'exposent dans leur pays à une lourde stigmatisation, à l'exclusion sociale et à des abus de la part de particuliers et de l'État. Rappelons que près de 85 États punissent encore les actes homosexuels entre adultes consentants et que certains d'entre eux prévoient la peine de mort. Il est donc indispensable que la persécution du fait de l'orientation sexuelle soit expressément reconnue comme un motif de persécution particulier, au lieu de découler de l'"appartenance à un groupe social déterminé". Je demande dès lors de compléter en conséquence l'art. 3, al. 2, de la loi sur l'asile.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
S'agissant plus particulièrement du motif de persécution lié à l'orientation sexuelle, la prati-que d'asile le rattache à un des motifs d'asile énoncés dans la loi, soit l'"appartenance à un groupe social déterminé". Selon les principes directeurs du HCR sur la persécution liée au genre, la catégorie du groupe social comprend, en effet, les personnes homosexuelles, transsexuelles ou travesties (cf. Principes directeurs sur la protection internationale : La persécution liée au genre dans le cadre de l'article 1A (2) de la Convention de 1951 et/ou son Protocole de 1967 relatifs au Statut des réfugiés, HCR, 8 juillet 2008, chapitre 30).
Il convient de préciser que les chiffres publiés dans le magazine Asyl et auxquels fait référence l'interpellation se fondent sur les données transmises par l'Office fédéral des migrations (ODM) à l'auteur de l'article, sur la base d'un sondage couvrant la période de 1993 à 2005. Or, ces données ne permettent pas d'établir une statistique exhaustive vu qu'il s'agit de données estimatives, de surcroît relativement anciennes. Quant aux statistiques de l'ODM, elles contiennent uniquement des données générales comme le sexe, l'âge et la nationalité des personnes qui demandent l'asile et non les motifs d'asile invoqués.
En application de la Convention sur les réfugiés et de l'article 3 de la loi sur l'asile (LAsi), l'Office fédéral des migrations (ODM) examine dans chaque cas d'espèce s'il existe une persécution pertinente au regard du droit d'asile. Lorsqu'il est établi qu'une personne a la qualité de réfugié, l'asile lui est en règle générale accordé. En l'absence de motifs d'asile, l'ODM rejette la demande et examine dans chaque cas si l'exécution du renvoi est possible, licite et raisonnablement exigible. Si tel n'est pas le cas, la personne concernée est admise en Suisse à titre provisoire. La catégorie de personnes mentionnée par l'auteur de la motion fait également l'objet de cet examen individuel approfondi. Cette pratique est du reste largement confirmée par le Tribunal administratif fédéral.
Enfin, les collaborateurs appelés à instruire de telles demandes d'asile reçoivent une formation particulière les sensibilisant aux difficultés ou particularités entourant l'examen de ces requêtes. À cet effet, des formations portant sur des thèmes précis, par exemple l'orientation sexuelle, sont assurées par des spécialistes du domaine concerné.
Dès lors, le Conseil fédéral estime qu'il n'est pas nécessaire de faire une nouvelle adjonction à l'art. 3, al. 2, LAsi sous la forme proposée.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.