09.3583 · Motion · 2009-06-10
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Les bases légales doivent être modifiées de façon à fixer un nombre annuel maximal de naturalisations qui équivaudra au nombre moyen de naturalisations des dix dernières années. Les demandes de naturalisation surnuméraires seront placées sur une liste d'attente.
Begründung
Le nombre de naturalisations augmente année après année. En 2008, plus de 45 000 personnes ont obtenu la nationalité suisse. Il y a dix ans, elles n'étaient que 21 705, en 1991 seulement 5872.
Au vu du nombre de demandes déjà déposées, on s'attend à une nouvelle augmentation pour 2009 : de mai 2008 à avril 2009, le nombre de demandes de naturalisation a crû de 14 % par rapport à l'année précédente. Les obstacles à la naturalisation ont été continuellement supprimés au cours des dernières années ; la procédure de naturalisation est progressivement réduite à un simple acte administratif.
Un plafonnement du nombre de naturalisations permettrait de stabiliser celui-ci. Compte tenu des développements préoccupants dans le domaine de la nationalité suisse, il est urgent d'instaurer un plafonnement pour lutter contre une nouvelle augmentation des naturalisations en masse.
Le nombre moyen annuel de naturalisations pour les dix dernières années est de 37 280 personnes. Si nous ne stabilisons pas le nombre de naturalisations, il pourrait à terme s'élever à 100 000 par an, ce qui remettrait en cause l'identité culturelle de la Suisse.
Lors de l'octroi de la nationalité suisse, la qualité doit primer la quantité. Il ne sera sinon pas possible de vérifier le niveau d'intégration des étrangers ni d'exiger d'eux qu'ils s'intègrent, en particulier pour les requérants issus d'autres cultures.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
Lors de l'examen de la question de l'introduction d'un plafonnement du nombre de naturalisations, il convient de différencier la naturalisation ordinaire, qui relève de la compétence des cantons et des communes, de la naturalisation facilitée et de la réintégration, pour lesquelles la Confédération est compétente. Les personnes qui forment une demande de naturalisation facilitée ou une demande de réintégration possèdent un droit à la naturalisation si elles remplissent les conditions requises, ce qui n'est pas le cas pour la naturalisation ordinaire.
Le nombre de naturalisations facilitées n'a pas augmenté ces dernières années. Si 11 400 personnes avaient encore obtenu la nationalité suisse par cette procédure en 2002, seules 9425 personnes - c'est-à-dire plus de 500 de moins que l'année précédente - l'ont acquise en 2008. Ainsi, l'on ne saurait parler d'une augmentation en masse du nombre de naturalisations facilitées. La réglementation actuelle a donc fait ses preuves et doit, partant, être maintenue. Lors de la prochaine révision de la loi sur la nationalité (LN), il conviendra de fixer plus précisément les conditions de naturalisation, notamment pour ce qui a trait aux critères relatifs à une bonne intégration. Dès lors, il n'y a guère lieu de s'attendre à une hausse du nombre de naturalisations facilitées pour ces prochaines années.
L'augmentation du nombre de naturalisations ordinaires constatée depuis quelques années découle de la révision de la LN, entrée en vigueur le 1er janvier 2006. Depuis lors, les cantons et les communes ne sont plus autorisés à percevoir, tout au plus, que des émoluments couvrant les frais de naturalisation. Ce changement a entraîné provisoirement une hausse des naturalisations ordinaires, dont le nombre est passé de 31 737 en 2005 à 38 031 en 2006. Par la suite, ce nombre a toutefois à nouveau décru (35 683 naturalisations ordinaires en 2008). Comme les conditions de la naturalisation ordinaire, notamment le degré d'intégration, seront redéfinies lors de la prochaine révision de la LN, il est peu probable que le nombre de naturalisations reparte à la hausse au cours des années à venir.
Dans le domaine de la naturalisation ordinaire, l'introduction d'un plafonnement entraînerait une profonde ingérence dans la compétence procédurale et décisionnelle des cantons et des communes.
De surcroît, la fixation d'un plafond, basé sur la moyenne des naturalisations délivrées au cours des dix dernières années, et la répartition des contingents entre les cantons et les communes induiraient d'importants coûts administratifs supplémentaires pour la Confédération et les cantons. En effet, la Confédération et les cantons devraient alors établir des listes pour gérer les cas de naturalisation pendants, ce qui entraînerait des coûts additionnels. En outre, les demandes de naturalisation ayant déjà fait l'objet d'un examen qui seraient reportées du fait de l'introduction d'un plafonnement devraient être réexaminées au moment de la naturalisation. Le travail d'investigation s'en trouverait donc doublé.
En lieu et place de l'introduction d'un plafonnement numérique, il convient d'obtenir des cantons qu'ils continuent à examiner minutieusement les conditions de naturalisation. Dans ce contexte, il faut tout particulièrement tenir compte des efforts d'intégration déployés par les personnes désireuses d'acquérir la nationalité suisse, afin de pouvoir rendre chaque décision sur la base des résultats détaillés de l'examen d'aptitude et ce, tant lors d'une naturalisation ordinaire que lors d'une naturalisation facilitée. Ainsi, la qualité des décisions de naturalisation visée par le motionnaire continuera à être en tous points garantie.
Enfin, il convient encore de signaler que la Confédération n'a actuellement connaissance d'aucun indice selon lequel un quelconque État européen aurait introduit un plafonnement du nombre de naturalisations. Une vérification a montré que la Grande-Bretagne, les Pays-Bas, la Norvège, la Finlande et l'Autriche n'appliquent aucun plafonnement. Il en va de même pour le Canada.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.