09.3661 · Motion · 2009-06-12
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé d'entreprendre de toute urgence toutes les modifications législatives nécessaires afin d'interdire tous les licenciements économiques effectués lorsqu'une entreprise ou sa filiale a réalisé des bénéfices, constitué des réserves ou distribué des dividendes au cours des deux derniers exercices ; lorsqu'elle a procédé à un transfert d'activité, de production ou de services vers un pays étranger pour exécuter des travaux qui pourraient l'être par les salariés dont les postes ont été supprimés, ou ont reçu des aides publiques de toute nature.
Begründung
Considérés comme de simples variables d'ajustement du capitalisme de casino, sacrifiés sur l'autel de la redistribution des richesses privilégiant le versement de dividendes au détriment des salaires et de l'investissement, les salariés sont aujourd'hui les premières victimes de la faillite de ce système. Jetés hors du monde du travail, privés de ressources et de perspectives d'avenir, par milliers les femmes et les hommes de ce pays subissent la crise.
Ces dernières années, les choix fiscaux et économiques ultra-libéraux du Conseil fédéral ont transformé notre société pour la rendre plus inégalitaire. Pendant que la majorité de la population vit toujours plus difficilement, pendant que les directions d'entreprises réajustent à la baisse leur politique salariale, de juteux dividendes continuent d'être distribués aux actionnaires. Nous nous trouvons dans une situation inadmissible où des entreprises qui ont réalisé des bénéfices substantiels mettent la pression sur les salaires et licencient à tour de bras.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
La présente motion requiert d'interdire les licenciements lorsque certaines circonstances tendent à montrer que l'entreprise n'a pas de difficultés financières, lorsqu'elle procède au transfert à l'étranger d'activités qui pourraient être effectuées en Suisse ou lorsqu'elle reçoit une aide publique. La mesure proposée comme les conditions posées sont inadéquates et disproportionnées. La constitution de réserves, la réalisation de bénéfices ou la distribution de dividendes ne signifie pas encore qu'un licenciement économique n'est pas nécessaire. L'entreprise peut devoir modifier son organisation et sa structure ou abandonner un secteur d'activité déficitaire malgré des résultats généraux positifs. Ces mesures servent au maintien de l'activité de l'entreprise et par conséquent de l'emploi. De même, interdire le transfert à l'étranger d'activités effectuées jusqu'alors en Suisse ignorerait le caractère fortement internationalisé de l'activité économique et entraverait sans nuances les efforts des entreprises suisses pour s'y adapter. Enfin, une entreprise en difficulté qui reçoit une aide publique doit pouvoir prendre les mesures de réorganisation qui s'imposent. Le droit en vigueur, qui privilégie une solution négociée, permet bien mieux de prendre en compte les intérêts des travailleurs en fonction des raisons particulières qui ont poussé l'entreprise à procéder, à un moment donné, à des licenciements économiques.
Les licenciements économiques ne pourront jamais être totalement évités. De ce fait, les conséquences humaines et sociales des licenciements économiques doivent être prévenues et atténuées dans toute la mesure possible. Le droit suisse du travail prévoit ainsi, avant qu'un licenciement collectif ne soit décidé, une procédure de consultation entre l'employeur et la représentation des travailleurs ou, à défaut, les travailleurs (art. 335f du code des obligations ; CO ; RS 220). Les moyens d'éviter les congés ou d'en limiter le nombre peuvent être proposés (art. 335f, al. 2, CO). La nécessité économique des licenciements pourra être remise en question dans ce cadre. Le projet de licenciement collectif doit de plus être notifié à l'office cantonal du travail, qui doit tenter de trouver des solutions aux problèmes posés (art. 335g, al. 1 et 3, CO). La loi fédérale sur l'information et la consultation des travailleurs dans les entreprises (RS 822.14) confère également des droits de participation particuliers au travailleurs, en cas de transfert d'entreprise en particulier (art. 10, let. b), et leur permet d'être informés sur la marche des affaires de l'entreprise et ses conséquences sur l'emploi et le personnel (art. 9). Les partenaires sociaux peuvent compléter ce dispositif légal en négociant les conditions des licenciements économiques et en intégrant des clauses sur ce point dans les conventions collectives de travail.
Dans ses réponses aux motions 08.3734 Groupe socialiste. Plans sociaux obligatoires pour les victimes de la crise économique et 08.4003 Rennwald Jean-Claude. Obligation de négocier un plan social lors de licenciements collectifs, le Conseil fédéral a déjà eu l'occasion de se pencher sur le droit en vigueur, en regard de la crise économique actuelle. Il a estimé que le dispositif légal actuel était suffisant et n'a pas jugé nécessaire de prendre de nouvelles mesures. Le Conseil national a également largement rejeté ces motions, respectivement le 8 décembre 2008 et le 9 mars 2009.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.