Infractions commises par des employés de la Confédération. Le procureur général de la Confédération retire la mise en jugement de la procédure publique
09.3704 · Interpellation · 2009-06-12
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Que pense le Conseil fédéral des manoeuvres du procureur général de la Confédération ?
Begründung
Les infractions commises par les employés de la Confédération relèvent de la compétence du Tribunal pénal fédéral, ce qui garantit que les infractions de même nature ne peuvent pas être jugées selon des critères (cantonaux) variables. Effi 2 qui a été mis en place depuis quelque temps maintenant devrait fonctionner. Or il y a de quoi s'interroger sur deux affaires, remarquables d'ailleurs par les rapports étroits qui les lient au Ministère public de la Confédération, qui ont été retirées de la procédure judiciaire publique et soumises à une procédure confidentielle par le procureur général de la Confédération.
La première affaire concerne le juge d'appel Roduner, non réélu, du canton d'Argovie, qui avait été recasé comme juge d'instruction fédéral. Ces dernières années il s'était fait connaître notamment dans le cadre de deux procédures qu'il a conduites en leur donnant le maximum de publicité (affaires Hollenweger et Hells Angels). En dépit de toutes les annonces faites, ses enquêtes n'ont pas débouché sur grand-chose. En juin 2008, il a déposé plainte contre inconnu, probablement dans un accès de frustration, prétendant avoir reçu des menaces de mort par téléphone et par télécopieur ; il s'est avéré par la suite qu'il s'était envoyé la télécopie à lui-même. Il n'a été relevé de ses fonctions qu'à la mi juillet 2008. Or à fin novembre, aucune procédure n'avait encore été ouverte à son encontre, apparemment sur les instructions du procureur général de la Confédération. Ce n'est qu'en janvier 2009 qu'une autorisation de poursuivre a été requise, le procureur estimant cependant, d'après la presse, qu'en induisant la justice en erreur comme il l'avait fait, Roduner n'avait commis qu'une infraction de peu de gravité ; l'affaire a donc été transmise au canton de Zurich pour jugement par la procédure de l'ordonnance pénale (qui exclut les débats publics).
La deuxième affaire implique deux agents de la police fédérale (Messieurs Weber et Gosteli) accusés d'avoir falsifié des rapports de police et des procès-verbaux. Contrairement à ce que prescrit la loi, cette affaire a également été déléguée, en l'occurrence au canton de Berne, qui l'a jugée à l'abri des regards du public à la demande de la défense.
Pendant que le Parlement parle criminalité et droit pénal pendant toute une session, il doit en même temps constater, avec le public, que d'autres escamotent des infractions graves (commises par un juge fédéral et des policiers fédéraux de haut rang).
Stellungnahme des Bundesrates
Selon l'article 18 de la loi fédérale sur la procédure pénale (PPF), le Procureur général peut déléguer aux autorités cantonales l'instruction et le jugement d'une affaire de droit pénal relevant de la juridiction fédérale en vertu de l'article 336 alinéas 1 et 3 du Code pénal (délégation). C'est ce qui a été décidé dans les deux cas que cite l'auteur de l'interpellation. Dans le cas de l'ancien juge d'instruction fédéral, le Ministère public de la Confédération a délégué l'affaire au canton de Zurich, dans celui des deux membres de la Police judiciaire fédérale, un procureur extraordinaire de la Confédération l'a déléguée au canton de Berne.
Le Ministère public de la Confédération procède à la délégation, en accord avec la jurisprudence du Tribunal pénal fédéral et suivant une convention d'ordre général avec lui, dans les cas dont la portée et l'importance ne justifient pas de mise en accusation devant la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral. Si, contrairement à la procédure pénale fédérale, le Code de procédure pénale cantonal connaît l'institution de l'ordonnance pénale, la procédure pénale peut être réglée, avec plus d'efficacité, par l'autorité cantonale. En procédant ainsi, l'on tient compte d'aspects relevant de l'économie des procédures, aspects qui sous-tendent l'article 18 PPF. Du fait de la délégation, la maîtrise de la procédure passe à l'autorité cantonale ; celle-ci est alors seule à décider de la conduite et du règlement de la procédure, sur la base du code de procédure pénale qui s'applique à elle. Une procédure digne d'un État de droit est toujours garantie.
La délégation selon l'article 18 PPF constitue une compétence légale du Procureur général de la Confédération. La décision de déléguer aux autorités cantonales une affaire de droit pénal relevant de la juridiction fédérale appartient au Procureur général ou au procureur fédéral en charge de la procédure. Le Conseil fédéral n'a ni le pouvoir d'examen, ni celui de donner des instructions.
Réponse du Conseil fédéral.