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09.3734 · Motion · 2009-08-11

Département des finances

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de proposer les modifications de lois nécessaires afin que l'impôt anticipé soit remplacé par un impôt à la source ayant un caractère libératoire sur les avoirs déposés en Suisse. Cette nouvelle réglementation sera proposée à d'autres États comme système d'impôt fondé sur le principe de l'agent payeur.

Begründung

L'impôt anticipé, impôt de garantie frappant les revenus du capital, occasionne des charges administratives élevées pour tous les intéressés, y compris pour les contribuables domiciliés en Suisse. Il désavantage en outre les étrangers honnêtes qui placent des capitaux en Suisse car il n'offre qu'une possibilité de remboursement partielle. Même si le champ d'application matériel de l'actuel accord sur la fiscalité de l'épargne est étendu aux dividendes, la Suisse restera soumise à une forte pression étrangère. Il faut donc remplacer l'impôt anticipé par un impôt à la source ayant un caractère libératoire. Cette règle vaudra pour toutes les personnes imposables domiciliées en Suisse. Une réglementation analogue, adaptée aux réalités du pays, sera mise en place pour les titulaires de dépôts à l'étranger. Les pays qui se verront proposer le prélèvement de l'impôt auprès de l'agent payeur devront assurer la réciprocité aux capitaux d'origine suisse et renoncer à requérir l'entraide administrative en cas de soustraction fiscale pour les avoirs soumis au régime de l'impôt à la source. Cette solution permettra d'éviter dans les rapports avec l'étranger toute situation qui pourrait conduire à des enquêtes exploratoires systématiques ("fishing expeditions"). En Suisse, elle simplifiera considérablement la déclaration des revenus. Et comme il n'y aura pas, dans le système proposé, d'avoirs non imposés de personnes domiciliées en Suisse, l'imposition sera plus équitable.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

L'impôt anticipé est perçu sur les distributions de bénéfice, les distributions de placements collectifs de capitaux et les intérêts produits par des obligations et des avoirs bancaires (art. 4 de la loi sur l'impôt anticipé ; RS 642.21) par le débiteur suisse de la prestation. La perception de l'impôt est en principe indépendante du bénéficiaire des prestations. Pour les bénéficiaires honnêtes résidents de Suisse, l'impôt anticipé n'a qu'un caractère de garantie : si le bénéficiaire déclare les rendements concernés, il lui est entièrement remboursé ou déduit du montant de l'impôt sur le revenu. Si le bénéficiaire réside à l'étranger, l'impôt anticipé constitue en revanche une charge définitive, à moins qu'une convention contre les doubles impositions (CDI) ne limite le droit d'imposer de la Suisse. S'il existe une CDI, le bénéficiaire étranger peut demander le remboursement total ou partiel de l'impôt anticipé et, le cas échéant, déduire le solde de l'impôt perçu dans son État de résidence. Les revenus concernés sont donc soumis au principe d'une imposition équivalente, comme si la personne au bénéfice de la CDI avait encaissé les revenus correspondants dans son État de résidence.

La motion demande d'introduire en Suisse un impôt à la source à caractère libératoire. Cet impôt pourrait également être proposé aux pays étrangers. Le Conseil fédéral apprécie en principe cette demande de manière positive. Un tel changement de système aura en revanche des conséquences de grande portée sur l'ensemble du système fiscal suisse, qui nécessitent un examen approfondi. En effet, le domaine des revenus en capital par exemple serait soustrait à la souveraineté cantonale. De plus, le nouvel impôt devrait être conçu plus largement que l'impôt anticipé afin de remplacer l'impôt sur le revenu perçu sur le rendement des capitaux. S'il devait être proposé aux États étrangers, ce nouvel impôt devrait sans doute s'appliquer également aux bénéfices d'aliénation. De plus l'introduction d'un tel impôt pose la question d'un droit de facto d'option pour le contribuable entre une imposition à la source avec effet libératoire et la déclaration ordinaire des revenus. Cette possibilité soulève le problème du respect du principe de l'imposition selon la capacité économique. Enfin, se pose la question de savoir comment ce nouvel impôt pourrait être intégré dans le système des CDI.

Le remplacement de l'impôt anticipé par un impôt à la source ou par un impôt sur l'agent payeur à caractère libératoire constitue par conséquent une entreprise complexe, qui nécessite un examen et une discussion approfondie. Pour cette raison, le Conseil fédéral rejette à l'heure actuelle la motion.

Si la motion devait néanmoins être adoptée, le Conseil fédéral proposera à l'autre chambre de la transformer en un mandat d'examen.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.