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09.3762 · Motion · 2009-09-14

Département des finances

Liquidé

Wortlaut

L'art. 11, al. 1, de la loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes sera modifié de sorte que les contribuables veufs, séparés, divorcés ou célibataires qui font ménage commun avec des enfants ou des personnes nécessiteuses dont ils assurent pour l'essentiel l'entretien reçoivent une réduction équivalente à celle des personnes mariées.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

Le 25 septembre 2009, l'Assemblée fédérale a adopté la loi fédérale sur les allègements fiscaux pour les familles avec enfants. Cette loi entrera en vigueur le 1er janvier 2011. Cette dernière révision de l'imposition de la famille portait entre autres sur l'art. 11, al. 1, de la loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID) visé par la motion. Dans sa version actuelle, c'est-à-dire avant la révision du 25 septembre dernier, il prescrit que l'impôt des personnes mariées doit être réduit de manière appropriée par rapport à celui des personnes vivant seules et que la même réduction doit être accordée aux contribuables veufs, séparés, divorcés ou célibataires qui font ménage commun avec des enfants ou des personnes nécessiteuses et dont ils assurent pour l'essentiel l'entretien.

La doctrine dominante critique depuis longtemps l'application du même barème fiscal aux personnes mariées et aux familles monoparentales prescrite par la LHID. Cette critique se fonde sur le fait qu'une personne seule qui élève des enfants dispose en principe d'une capacité économique supérieure à celle d'un couple marié disposant du même revenu et élevant le même nombre d'enfants, car ce revenu doit suffire non pas pour un, mais pour deux adultes. Ce traitement indifférencié est même considéré comme particulièrement choquant lorsque deux personnes non mariées et leurs enfants respectifs vivent en concubinage car, dans ce cas, les deux partenaires bénéficient en général du barème pour les personnes mariées et des déductions pour enfants sans que leurs revenus ne soient additionnés comme pour les couples mariés. La doctrine a souligné que cette disposition ne respectait pas le principe de l'imposition selon la capacité économique.

Dans sa jurisprudence, le Tribunal fédéral a relevé que cette critique était fondée (cf. ATF 131 II 710 et 131 II 697). Les dépenses d'une personne seule qui élève un enfant sont certes plus élevées que celles d'une personne seule sans enfant, mais ces dépenses sont moins élevées que celles d'un couple marié avec un enfant. De plus, le Tribunal fédéral a constaté que l'art. 11, al. 1, LHID empiétait sur l'autonomie des cantons en matière de barèmes.

Au fait de cette doctrine et de cette jurisprudence et soucieux de rétablir l'autonomie constitutionnelle des cantons en matière de barèmes, le Conseil fédéral a proposé, dans la révision de la loi sur les allégements fiscaux des familles avec enfants, de supprimer sans les remplacer les passages (deuxième et troisième phrases) de l'art. 11, al. 1, LHID concernant les familles monoparentales. En adoptant cette loi à une forte majorité lors du vote final (156 voix contre 28 au Conseil national ; 37 voix et 3 abstentions au Conseil des États), le Parlement a approuvé cette proposition du Conseil fédéral.

Dans ces conditions, le Conseil fédéral ne voit pas de raison de réviser à nouveau la disposition de l'art. 11, al. 1, LHID avant son entrée en vigueur le 1er janvier 2011, d'autant moins que celle-ci est maintenant conforme à la Constitution, contrairement à la disposition actuelle. Il est de fait que la capacité économique d'une personne seule qui élève ses enfants est supérieure à celle d'un couple marié disposant du même revenu et élevant le même nombre d'enfants. Le Conseil fédéral rappelle en outre que, malgré la suppression des deuxième et troisième phrases de l'art. 11, al. 1, LHID, les cantons continuent d'être tenus, en vertu de la jurisprudence du Tribunal fédéral, d'imposer les familles monoparentales selon leur capacité économique. L'introduction préconisée par la motion d'une réduction équivalente pour les familles monoparentales dans la LHID n'apporte aucune précision : elle est donc superflue.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.