09.3784 · Interpellation · 2009-09-21
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Les mineurs qui commettent des infractions devenant de plus en plus violents, le droit pénal des mineurs (DPMin) doit être adapté d'urgence à la nouvelle donne. Tant les âges planchers prévus pour certaines peines que les dispositions sur les mesures de protection sont dépassés.
De nombreux délinquants mineurs sont libérés trop tôt ou ne doivent jamais purger leur peine. Lorsqu'ils ont été condamnés pour de graves infractions (vol, viol, lésion corporelle ou homicide), les conséquences peuvent être graves et dangereuses. Un délinquant sur deux contourne par ailleurs le droit pénal des mineurs : en se montrant non coopératif une fois que la peine est arrivée à son terme, il obtient une libération anticipée des mesures qui ont été ordonnées.
Je prie le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :
1. Convient-il que l'âge plancher pour les privations de liberté de quatre ans au plus (art. 25 DPMin) et les amendes (art. 24 DPMin) devrait être abaissé à quatorze ans, les âges actuels (16 et 15 ans) étant dépassés ?
2. Convient-il qu'il est judicieux d'ordonner le placement des mineurs qui commettent de graves infractions à un jeune âge, afin d'assurer leur éducation et leur traitement ?
3. Le placement (art. 15 DPMin) ne devrait-il pas être ordonné systématiquement à titre de mesure de protection lorsqu'un jeune commet un crime ou une grave infraction, ou même une infraction légère en cas de récidive ?
4. La durée de la peine est déduite de la durée de la mesure. Le Conseil fédéral convient-il qu'il faut revoir cette déduction, la moitié des délinquants parvenant actuellement à obtenir une libération anticipée des mesures qui ont été ordonnées à leur encontre ? Pourquoi ne pas instaurer un nouveau mode de calcul où, à une privation de liberté d'un an, correspondrait par exemple une mesure de protection de trois ans ?
5. Le Conseil fédéral a laissé entendre que le droit pénal des mineurs serait bientôt revu. Quand les propositions de révision nous seront-elles soumises ?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Les peines privatives de liberté peuvent, de manière générale, être contre-productives face à la récidive des mineurs délinquants, une réalité qui ne parle pas en faveur d'une privation de liberté de un à quatre ans à l'encontre des mineurs dès 14 ans. Il est nettement plus efficace d'ordonner des mesures éducatives et thérapeutiques pour resocialiser la plupart des mineurs. Le droit pénal des mineurs (DPMin) permet de priver de liberté pendant plusieurs années les délinquants âgés de 10 ans révolus sous la forme d'une mesure éducative ou thérapeutique (art. 10 et 15 DPMin).
Le Conseil fédéral est d'avis que la réglementation actuelle concernant les amendes est également adéquate. A 14 ans, les jeunes fréquentent encore l'école obligatoire et ils n'exercent généralement aucune activité lucrative. De plus, l'article 30 de la loi sur le travail (RS 822.11) interdit d'employer des jeunes gens de moins de 15 ans, pour des raisons de protection des mineurs. Abaisser la limite d'âge aurait pour conséquence de faire payer les amendes par leurs parents.
2. Le Conseil fédéral partage ce point de vue lorsque toutes les conditions émises à l'article 15 DPMin sont remplies.
3. Une telle obligation serait contraire à l'esprit des mesures de protection et limiterait considérablement l'appréciation de l'autorité de jugement. Ce n'est en principe pas la gravité de l'infraction commise, mais la nécessité d'une mesure chez le mineur qui doit décider de la sanction prononcée. Dans le cas où un mineur a commis une infraction grave, il faut généralement ordonner un placement, la gravité de l'infraction commise étant, dans la pratique, un indice du degré du besoin d'éducation ou de traitement de son auteur et par là-même du caractère dangereux qu'il présente.
4. L'art. 32, al. 3, DPMin prévoit que lorsque le placement est interrompu parce qu'il n'a pas atteint son objectif, la durée du placement est déduite de la peine restant à exécuter, comme dans le droit pénal des adultes. L'ampleur de cette déduction est fonction de la restriction de sa liberté déjà subie par le mineur.
Le Conseil fédéral a conscience qu'il existe des mineurs qui sabotent une mesure dans le but de provoquer son interruption pour n'être ensuite soumis qu'à une courte peine privative de liberté, voire à aucune, lorsque la durée de la mesure déjà exécutée équivaut à la privation de liberté qui a été prononcée. Le problème n'est pas nouveau ; le risque existe pour toutes les mesures de protection touchant à la liberté. Le Conseil fédéral estime qu'il n'est pas opportun de renoncer à toute déduction. Il faut que certaines conditions soient remplies pour qu'une déduction puisse être refusée, partiellement ou intégralement.
Le DFJP est en train d'évaluer le nouveau DPMin. Pour lutter contre les abus évoqués plus haut, il entend attacher une attention particulière à l'interprétation de l'art. 32, al. 3, DPMin en ce qui concerne l'appréciation de l'autorité de jugement et l'opportunité d'adopter un mode de calcul de la déduction moins attrayant.
5. Le Conseil fédéral a annoncé qu'il allait réexaminer certaines dispositions du DPMin concernant les mineurs violents présentant un risque de récidive lors de l'heure des questions du 14 septembre 2009, dans sa réponse aux questions Rickli 09.5326 (Examen des pratiques en matière d'internement. Passer de la parole aux actes) et 09.5327 (Leçons à tirer de l'affaire Lucie). L'examen des dispositions actuelles du DPMin a commencé. Le DFJP procédera d'abord à une analyse de l'ampleur des dispositions légales à examiner. La date à laquelle des propositions concrètes seront présentées est donc encore inconnue.
Réponse du Conseil fédéral.