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09.3807 · Motion · 2009-09-23

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Je charge le Conseil fédéral de compléter l'article 135 du Code pénal (CP) sur la base de l'art. 197, al. 1, CP, afin qu'il soit spécifiquement interdit de vendre, d'offrir ou de rendre accessible à des enfants ou des mineurs ou de mettre à leur disposition des représentations (écrits, enregistrements sonores ou visuels et autres objets ou représentations) contenant de la violence et dangereuses pour la jeunesse. Cette interdiction permettra de protéger les jeunes de manière plus judicieuse et plus globale contre la violence dans les médias.

Begründung

Les experts s'accordent à considérer qu'il existe "un potentiel global de nuisance des nouveaux médias mettant en scène la violence : ceux-ci ont des effets négatifs sur le comportement des jeunes en matière de violence, mais ce potentiel ne s'actualise que dans un contexte de relations sociales défavorables et de facteurs personnels problématiques". Par ailleurs, la couverture médiatique et les discussions récentes sur le sujet ont montré la nécessité d'agir dans le domaine de la représentation de la violence en limitant efficacement la disponibilité de ces représentations en vue de protéger la jeunesse.

Les mesures d'autorégulation prises par la branche des médias de divertissement (cf. système de classification PEGI) sont un outil précieux pour fixer un âge recommandé, mais ce dernier n'a aucun caractère contraignant et peut être facilement contourné en ligne, notamment.

Une des principales raisons de notre relative impuissance dans le domaine de la représentation de la violence est que l'article 135 CP prononce une interdiction générale de certaines représentations, à savoir les représentations extrêmes de violence. Le législateur ayant mis délibérément de nombreuses conditions à l'application de cette disposition, il est rare que l'on puisse y recourir. Force est de constater que l'article 135 CP ne permet plus, en l'état, de mettre en oeuvre une protection efficace de la jeunesse contre la violence contenue dans les nouveaux médias.

Il faut donc compléter l'article 135 CP de dispositions protégeant judicieusement et réellement les jeunes contre la violence contenue dans les médias. Ces dispositions devront tenir compte des lignes directrices qui ont déjà été tracées et des systèmes d'indication de l'âge recommandé qui donnent satisfaction et sont utilisés dans le monde entier.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

Le Conseil fédéral estime effectivement qu'une consommation fréquente des représentations de la violence véhiculées par les médias peut avoir un impact négatif sur les enfants et les adolescents si elle se combine avec certains facteurs de risque personnels et sociaux. Des conséquences sont à craindre par exemple lorsque les parents ne contrôlent pas suffisamment les habitudes de jeu de leurs enfants, que ces derniers usent de ces médias librement et sans surveillance aucune dans leur chambre, qu'ils commencent à consommer des images violentes à un très jeune âge ou qu'il existe des conflits familiaux.

Il pense également que l'actuel article 135 CP n'offre pas à lui seul une protection suffisante des jeunes car les critères de punissabilité qu'il fixe sont à juste titre élevés étant donné qu'il statue une interdiction absolue, applicable aussi aux adultes.

Il est bien évident que tout ce qui est consommable sans conséquences par les adultes n'est pas approprié pour tous les âges. Pour assurer que les consommateurs de certains médias ne sont pas trop jeunes, il est indispensable d'avoir, pour les représentations de la violence qui ne relèvent pas de l'article 135 CP, un système de classification couvrant un domaine aussi vaste que possible, uniforme, contraignant, efficace et peu onéreux.

Certes, les mesures d'autorégulation actuelles de la branche, par exemple le système de classement PEGI pour les jeux informatiques, reconnu à l'échelle européenne, ou le standard allemand d'autorégulation volontaire de l'industrie du film (FSK) vont foncièrement dans la bonne direction. Mais comme elles sont basées sur la responsabilité du client, il se révèle nécessaire de prendre des mesures légales pour soutenir et appliquer ces directives. Le Conseil fédéral a déjà affirmé sa conviction que les jeunes devaient être mieux protégés dans ses réponses à la motion Allemann 09.3422 et surtout à l'interpellation Flückiger 09.3394. Il serait à ses yeux parfaitement envisageable d'édicter des interdictions touchant la vente et la diffusion de représentations de la violence qui ne relèvent pas de l'article 135 CP mais qui ne sont pas appropriées à certaines tranches d'âge.

Il n'est cependant pas opportun, à l'heure actuelle, de légiférer à l'échelon fédéral, et ce pour deux raisons. Premièrement, la notion de violence n'a pas des contours aussi nets que celle de pornographie. Comme l'interdiction légale que demande la motion ne peut que se fonder sur un classement contraignant, le législateur se trouverait face à une tâche impossible : définir abstraitement dans une norme pénale quel type de représentation est interdit à quelle tranche d'âge. Cette norme ne pourrait donc indiquer clairement quels sont les comportements répréhensibles que si elle se référait à un classement préexistant, affiché sur les produits. Ce système présuppose une évaluation individuelle de chaque produit. L'interdiction de vendre statuée par le droit pénal devrait donc être complétée par des dispositions de droit administratif prévoyant un marquage obligatoire des produits. Elle devrait en outre se rapporter à un système de classement dont les notations seraient contrôlées et reconnues par les pouvoirs publics. Il ne convient pas que des organismes privés de classement fixent à eux seuls le seuil de la responsabilité pénale. Tel serait le cas si l'on sanctionnait les infractions au classement PEGI. Il n'est donc pas possible d'édicter une disposition pénale fixant des interdictions d'accès limitées aux jeunes (analogue à celles portant sur la pornographie douce à l'article197 chiffre 1 CP) sans mesures complémentaires de régulation par l'État.

Deuxièmement, selon le partage constitutionnel des compétences, les mesures de régulation dans le domaine de la protection des enfants et des adolescents face aux médias sont en principe du domaine de compétence des cantons. Ceux-ci sont précisément en train d'oeuvrer à renforcer l'application des systèmes de classement actuels, comme le Conseil fédéral l'a récemment précisé dans son rapport du 20 mai 2009 "Les jeunes et la violence - pour une prévention efficace dans la famille, l'école, l'espace social et les médias", élaboré en réponse aux postulats Leuthard 03.3298, Amherd 06.3646 et Galladé 07.3665. Le Conseil fédéral suivra attentivement les développements de cette démarche. Mais il ne serait possible à la Confédération d'édicter une disposition pénale - qui, comme on l'a vu plus haut, requerrait la création d'un service national de régulation chargé de protéger les jeunes dans le domaine des médias - que si la Constitution était modifiée. Une règlementation fédérale ne serait opportune que si les mesures prises par la branche et par les cantons devaient s'avérer trop peu efficaces ou impossibles à appliquer.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

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