09.3818 · Interpellation · 2009-09-23
Département de l'économie, de la formation et de la recherche
Liquidé
Wortlaut
Conformément à la loi sur le service civil, le service civil opère dans les domaines où les ressources sont insuffisantes ou absentes pour remplir des tâches importantes de la communauté. Le travail fourni doit être d'intérêt public et ne peut être effectué dans une institution privée que si celle-ci exerce une activité d'utilité publique. Le 1er avril de cette année, la procédure simplifiée de la "preuve par l'acte" est entrée en vigueur pour l'admission au service civil. Cette nouveauté a fait exploser le nombre de demandes d'admission : au premier semestre, avec 3000 demandes, le nombre de ces dernières a déjà triplé par rapport à l'année passée. Manifestement, le service civil est extrêmement attrayant, bien qu'il implique une obligation de servir bien plus longue que le service militaire. Les expériences réalisées dans les écoles de recrues et les cours de répétition montrent que les militaires décident souvent spontanément pendant leur service militaire de passer au service civil, ce qui constitue un grave problème pour les formations d'application. Ce passage au service civil est d'autant plus facile que les jours de service militaire accomplis sont pris en compte pour le service civil. Dans le même temps, il est de plus en plus difficile d'offrir suffisamment de places d'affectation. Dans ce contexte, je charge le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :
1. Juge-t-il toujours que la procédure simplifiée de la "preuve par l'acte" est judicieuse ?
2. Quel est le pourcentage des conscrits qui effectuent aujourd'hui un service civil ?
3. Pourquoi le service civil est-il si attrayant en comparaison du service miliaire ?
4. Quelles exigences doivent être remplies pour qu'un travail dans le cadre du service civil puisse être considéré comme d'intérêt public ?
5. Que compte entreprendre le Conseil fédéral si le nombre de demandes d'admission reste aussi élevé au point de mettre en péril les effectifs de l'armée ?
6. Comment le Conseil fédéral garantira-il qu'avec un tel nombre de personnes astreintes au service civil, l'État ne deviendra pas un concurrent pour les prestations privées d'utilité publique ?
7. Comment évitera-t-il que, vu cette offre pléthorique de personnes astreintes au service civil, une véritable industrie du service civil et donc des structures artificielles voient le jour dans le domaine des tâches d'utilité publique ?
8. L'offre d'établissements d'affectation est en passe d'être étoffée. Comment la qualité est-elle garantie ?
9. Face à ce nombre impressionnant de personnes astreintes au service civil, le Conseil fédéral estime-t-il que l'art. 59, al. 1, de la Constitution, qui prévoit que tout homme de nationalité suisse est astreint au service militaire, est encore respecté ?
Stellungnahme des Bundesrates
1. La solution de la preuve par l'acte est en vigueur depuis le 1er avril 2009. La période d'observation est trop courte pour déterminer de manière décisive si cette nouvelle procédure fait ses preuves ou s'il convient de la modifier.
2. En 2008, sur 38 597 conscrits, 23 940 ont été recrutés et déclarés aptes au service militaire. En 2009, on peut s'attendre à des chiffres similaires. Ont déposé une demande d'admission au service civil entre le 1er janvier et le 31 juillet 2009 : 324 personnes avant le recrutement, 928 personnes entre le recrutement et le début de l'école de recrues ainsi que 685 personnes pendant l'école de recrues.
3. Peut être admise au service civil toute personne qui affirme qu'elle ne peut concilier le service militaire avec sa conscience. Dans le cadre de la solution de la preuve par l'acte, on ne peut élucider si d'autres motifs entrent en jeu - par exemple l'attrait du service civil - dans le dépôt d'une demande d'admission au service civil.
4. Selon l'article 3 de la loi fédérale sur le service civil, un travail est réputé d'intérêt public lorsque la personne astreinte effectue son service civil dans une institution publique ou dans une institution privée exerçant une activité d'utilité publique. L'article 3 de l'ordonnance sur le service civil fournit des précisions sur la délimitation des activités à but lucratif et d'intérêt public.
5. Le Conseil fédéral est disposé à mettre en oeuvre des mesures si une analyse approfondie de tous les éléments pertinents démontre la nécessité de procéder à des changements. Pour l'heure, une telle analyse n'est pas disponible.
6. En vertu des dispositions de l'article 6 de la loi fédérale sur le service civil, les affectations de service civil ne doivent pas influer sur le marché du travail, ne pas fausser le jeu de la concurrence ni encore mettre en péril des postes de travail existants. Voilà pourquoi le nombre de places d'affectation par établissement d'affectation est limité. Par ailleurs, les établissements d'affectation ne bénéficient pas gratuitement de la main-d'oeuvre que constituent les personnes en service civil : en effet, ils doivent fournir des prestations en faveur de la personne en service en vertu de l'article 29 de la loi fédérale sur le service civil et sont également tenus de verser une contribution à la Confédération à titre de compensation pour la main-d'oeuvre attribuée. Au cours des treize ans d'existence du service civil, il n'y a eu qu'un seul et unique cas où on a fait valoir que le service civil faussait le jeu de la concurrence.
7. Les mesures énoncées au chiffre 6 ci-dessus empêchent que les établissements d'affectation dépendent de personnes astreintes au service civil et qu'il y ait ainsi des distorsions structurelles. Aucun établissement d'affectation n'a un droit à l'attribution régulière de personnes astreintes au service civil.
8. L'Organe d'exécution du service civil examine, dans le cadre de la procédure de reconnaissance des établissements d'affectation, s'ils offrent toutes les garanties pour une mise en oeuvre sérieuse de l'exécution du service civil. Il instruit les responsables de l'établissement d'affectation à propos des tâches qui leur sont dévolues et, après la reconnaissance des établissements d'affectation, il les inspecte régulièrement. Par ailleurs, un cahier des charges détaillé est élaboré pour chaque place d'affectation. Si des problèmes surgissent au cours des affectations, l'Organe d'exécution intervient. Ainsi, il peut appliquer des mesures de voies de droit en faveur de la personne en service ou des mesures disciplinaires à son encontre ou encore faire appliquer des dispositions pénales à son encontre ; il peut émettre des conditions et fixer des charges concernant des établissements d'affectation. Chaque affectation est évaluée une fois qu'elle a touché à sa fin. L'Organe d'exécution instruit immédiatement les irrégularités. Il peut révoquer la reconnaissance d'un établissement d'affectation.
9. Le service civil n'est pas en contradiction avec le principe constitutionnel de l'article 59 de la Constitution. Le service civil constitue une forme particulière de l'accomplissement de l'obligation de servir dans l'armée. Il est exécuté de manière stricte dans le cadre des dispositions de l'article 59 de la Constitution.
Réponse du Conseil fédéral.